À l’automne 2019, l’eau s’infiltre par la toiture d’un immeuble ayant été rénovée quelques années plus tôt. L’assureur réclame à l’entrepreneur général le remboursement de l’indemnité qu’il a versée au propriétaire. Le tribunal coupe la poire en deux en partageant la responsabilité civile.
La Personnelle assurances générales est la demanderesse dans cette affaire. L’immeuble sinistré est situé à Montréal-Nord. L’infiltration d’eau a été observée le 1er octobre 2019. L’assureur a versé la somme de 75 905,40 $ au propriétaire de l’immeuble.
L'assureur intente ensuite son recours contre la société 9202-9784 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Toiture Expert, et lui réclame le même montant. Cet entrepreneur général a exécuté les travaux de réfection de la toiture sur l’immeuble en novembre 2011.
L’assureur allègue que l’entreprise est responsable des vices de conception, de construction ou de réalisation affectant les travaux. Il soutient notamment que le dégât d’eau découle d’une installation déficiente ou d’une manipulation inadéquate du relevé du parapet du mur à l’arrière de l’immeuble, ce qui aurait entraîné la déchirure de la membrane du toit. Or, l’entrepreneur avait été mandaté pour corriger les problèmes d’étanchéité récurrents de la toiture.
De son côté, la défenderesse soutient que le recours de l’assureur est prescrit. Le tribunal conclut toutefois que le recours de l’assureur fondé sur une subrogation légale n’est pas prescrit.
L’entrepreneur affirme aussi que les dommages ne sont pas reliés à ses travaux. Il ajoute que l’assuré a contribué à l’aggravation des dommages et que les paiements faits par l’assureur ont été faits sans obligation découlant du contrat d’assurance.
Enfin, la défenderesse affirme qu’un incendie survenu après 2011 aurait causé des dommages à la structure. Toutefois, ce dernier élément n’est pas retenu par le tribunal dans son analyse, car la preuve au dossier ne permet pas de confirmer cette allégation.
Le bâtiment et les travaux
Le procès a eu lieu en novembre 2025 dans le district judiciaire de Montréal et le juge Yves Hamel, de la Cour du Québec, a pris l’affaire en délibéré le 13 janvier 2026. Sa décision est datée du 11 juin 2026.
Le montant des dommages admis par les deux parties s’établit à 60 704,20 $, la différence étant reliée à la dépréciation applicable aux travaux correctifs faits sur le bâtiment.
L’immeuble est un triplex construit en 1964 comptant deux logements de 5 pièces et un studio au sous-sol. L’assuré l’a acquis en juillet 2011. Il a été immédiatement informé par le locataire du deuxième étage qu’il y a des infiltrations d’eau dans le plafond de la cuisine.
Les parties se contredisent quant à l’accumulation d’eau qui aurait été observée et qui aurait entraîné la réalisation des travaux en 2011. Le revêtement à refaire couvrait une dimension approximative de 1 200 pieds carrés.
Les travaux de novembre 2011 ont coûté un peu plus de 9 000 $, taxes incluses, et une garantie de 10 ans était offerte par l’entrepreneur, moyennant certaines conditions, dont le déneigement de la toiture au besoin.
Deux ou trois années plus tard, le propriétaire du triplex voisin fait observer à l’assuré que l’eau s’accumule au même endroit que par le passé. Des infiltrations d’eau se produisent encore lors du dégel printanier. À quelques reprises dans les années suivantes, le propriétaire souligne à l’entrepreneur les problèmes récurrents d’infiltration dans la cuisine de son locataire.
Toiture Expert allègue que l’étanchéité de la toiture a été vérifiée et qu’il s’agit d’un problème de condensation, causé par la mauvaise ventilation de l’entretoit qui provoque la formation de glace.
Le sinistre du 1er octobre 2019 est causé par une forte pluie et, cette fois, tous les logements sont endommagés. L’assureur demande à une autre firme de produire une expertise sur les causes de l’inondation. Dans son rapport produit le 28 novembre 2019, l’expert de l’assureur souligne la mauvaise pente de la toiture et propose des travaux correctifs.
Les travaux sont réalisés seulement à l’été 2020, en raison des engagements professionnels de l’assuré. En septembre 2020, l’entrepreneur réalise des travaux de dégarnissage et refait le revêtement, pour une somme de 4 600 $. Depuis, aucune infiltration n’est survenue.
L’expert de l’assureur mentionne que la déchirure de la membrane au parapet du côté droit est relativement récente et aurait été causée par la manipulation de la couronne de métal. Selon la preuve prépondérante soumise au procès, ce geste aurait été fait par Toiture Expert pour corriger l’infiltration récurrente. Le colmatage de cette déchirure a été fait par l’assuré.
Les conclusions
Le tribunal estime que l’assureur a agi correctement en payant les dommages de son assuré. Cependant, la facture des travaux de décontamination de la moisissure relève « en toute probabilité davantage des infiltrations d’eau » récurrentes qui ont commencé avant 2011 que de l’inondation accidentelle d’octobre 2019.
De plus, ces travaux correctifs ont été faits près d’un an après le sinistre, à la demande de l’assuré. Le juge Hamel estime que cette facture de 5 840,55 $ ne peut donc être imputable à la défenderesse.
Tous les autres items dans la liste des sommes réclamées par l’assureur apparaissent bien fondés et émanent des couvertures prévues dans la police. Le dégât soudain et accidentel causé en octobre 2019 est aussi couvert par la police.
Cependant, le tribunal conclut que les dommages réclamés par l’assureur doivent être partagés par l’assuré et l’entrepreneur. La mauvaise pente vers l’arrière droit est mentionnée dans le rapport de l’expert de novembre 2019. L’accumulation d’eau qui en résulte est connue par le propriétaire depuis 2011, sinon 2014. Or, ce dernier n’a rien fait pour corriger le problème.
Selon la preuve, entre 2015 et 2019, l’assuré demande à l’entrepreneur de trouver la source de l’infiltration d’eau et non de corriger le problème d’accumulation de l’eau. En juin 2014, l’assuré prend des photos de l’eau accumulée sur le toit, mais il ne les envoie pas à l’entrepreneur.
Si la cause de la déchirure de la membrane est bien attribuable à la défenderesse, le tribunal détermine que l’étendue des dommages est une conséquence du bassin d’eau qui se crée sur la partie arrière droite de la toiture, ce qui empêche le drain du toit d'effectuer son travail. Autrement dit, si l’assuré avait fait corriger le problème, les dommages causés par l’infiltration d’eau auraient été moindres.
Le tribunal impute une part égale de 50% de la responsabilité civile à l’entrepreneur et à l’assuré, ce qui représente une somme de 27 431,88 $.
Les frais de l’expertise commandée par l’assureur et payables par la défenderesse sont limités à 1 566,50 $, ce qui inclut la rédaction et la moitié des frais réclamés pour la préparation et le témoignage de l’expert au procès.