Dans un litige portant sur la responsabilité des dommages causés par le bris d’une conduite d’eau, le tribunal avait rejeté le recours de l’assureur contre la municipalité. La décision de première instance vient d’être infirmée par la Cour d’appel du Québec.

En juin 2025, le juge Louis Marquis, du district de Saint-François de la Cour supérieure du Québec, avait rendu une décision favorable à la Ville de Sherbrooke et rejeté la demande de la Société d’assurance Beneva. La rupture de la conduite d’eau a eu lieu le 6 novembre 2021. Les dommages aux biens des particuliers assurés par Beneva totalisaient 115 000 $.

Subrogée dans leurs droits après avoir indemnisé les sinistrés, Beneva affirmait que la municipalité est responsable des dommages, soit en raison d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. De son côté, la défenderesse alléguait que l’assureur n’avait pas prouvé le défaut d’entretien.

Selon l’experte de l’assureur, le trou dans la conduite correspond à un défaut d’entretien ou à un vice de construction et le lien causal requis est atteint.

Dans son témoignage, le contremaître municipal affirme plutôt que l’experte n’avait pas analysé la bonne perforation. La cour estime que l’expertise de l’assureur crée de la confusion. Faute de déduction favorable sur la base de la preuve par présomption de fait, le juge Marquis rejette la demande de l’assureur.

Le recours de l’assureur est basé sur l’article 1467 du Code civil du Québec, qui prévoit que le propriétaire d’un immeuble est tenu de réparer le préjudice causé par la ruine de son bien. Pour que la présomption de fait soit établie, la ruine de la conduite doit découler d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. Si tel est le cas, la responsabilité du propriétaire est engagée.

La liste des faits indiciels liés à cette rupture de la conduite est admise par les parties. Le juge Marquis considère que ceux-ci ne suffisent pas à faire naître la présomption de défaut d’entretien ou de vice de construction.

En faisant appel, Beneva ne remet pas en question la conclusion que le juge tire de la preuve de son expert. « Les moyens qu’elle fait valoir ne portent que sur son refus d’inférer, de la preuve entendue, une présomption que la ruine de la conduite est le résultat d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction », souligne la Cour d’appel.

En appel

Les trois juges de la Cour d’appel, Martin Vauclair, Stephen Hamilton et Éric Hardy, infirment le jugement de première instance. Dans leur décision rendue le 2 octobre dernier, ils estiment que le juge a erré dans son interprétation de la norme juridique et en l’appliquant aux faits qui ont été prouvés devant lui. Cette erreur justifie l’intervention de la Cour d’appel.

Quand une conduite d’eau enfouie dans le sol brise sans qu’aucune cause externe ne l’explique et que sa durée de vie utile n’est pas atteinte, on doit présumer qu’il y a défaut d’entretien ou vice de construction. « Il s’agit en fait de la seule conclusion raisonnable et probable que l’on puisse tirer des faits retenus », précisent les trois juges, en citant deux décisions antérieures rendues par la Cour d’appel en 1989 et 1995 et par la Cour supérieure en 2002.

L’appel de l’assureur est donc accueilli. Au montant réclamé de 115 000 $ sera ajouté les intérêts calculés au taux légal, mais ceux-ci ne seront pas majorés de l’indemnité additionnelle. L’appelante a omis de la réclamer dans sa déclaration d’appel ou dans son mémoire soumis à la Cour.