Lyle Douglas Braithwaite et Marilyn Yvonne Braithwaite, de Duncan, en Colombie-Britannique, ont vu leur poursuite aux petites créances contre l’Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) rejetée après que la Cour provinciale a statué que leur police d’assurance pour autocaravane entreposée était assujettie à l’arbitrage obligatoire en vertu de l’Insurance (Vehicle) Regulation.
La décision, publiée seulement en anglais, a été rendue le 3 septembre 2026.
Des estimations très éloignées
À leur retour de vacances, le 23 juin 2020, les Braithwaite ont découvert qu’un arbre était tombé sur le toit de leur autocaravane. Le véhicule était stationné dans une aire d’entreposage réservée à cette fin sur leur propriété.
L’autocaravane était couverte par une police d’assurance pour véhicule entreposé auprès de l’ICBC. Cette police exigeait que le véhicule soit gardé sur une propriété privée située n’importe où dans la « région du centre de l’île de Vancouver et de la Sunshine Coast ». Les demandeurs ont déposé leur demande en justice contre l’ICBC le 19 mai 2023.
Avant que l’affaire ne soit portée devant le tribunal, l’ICBC a consacré six mois à l’examen de la réclamation, faisant appel à un expert en sinistre, à un enquêteur spécial et à un avocat spécialisé en couverture d’assurance en raison de soupçons de fraude. Elle a finalement accepté la réclamation, évaluant les dommages à 674,70$ et offrant 374,70$ après déduction d’une franchise de 300$. Les Braithwaite estimaient leurs dommages à 30 000 $, un écart à l’origine du litige.
La compétence du tribunal en jeu
Le débat sur la compétence du tribunal s’est précisé au fil des actes de procédure. Dans une réponse modifiée déposée le 13 octobre 2023, l’ICBC a invoqué la prescription, soutenant que le délai pour intenter le recours avait expiré le 26 mars 2023, même en tenant compte de la suspension liée à la COVID-19. Dans une nouvelle réponse modifiée déposée le 24 octobre 2023, l’ICBC a allégué que les dommages réclamés recoupaient ceux d’une réclamation antérieure du 6 mars 2017. Les demandeurs ont ensuite déposé un avis de demande modifié le 24 mars 2026, ajoutant une demande de dommages-intérêts fondée sur une allégation de mauvaise foi.
L’ICBC a répondu le 13 mai 2026 en invoquant les articles 176 et 177 de l’Insurance (Vehicle) Regulation et en demandant la suspension de l’instance dans l’attente d’un arbitrage. Le 12 juin 2026, l’ICBC a déposé une deuxième requête visant le rejet de la demande dans son intégralité au motif que la Cour provinciale n’avait pas compétence.
L’audience s’est tenue le 4 août 2026. Le tribunal était saisi de trois questions. L’arbitrage obligatoire s’applique-t-il? La police d’assurance pour véhicule entreposé échappe-t-elle à la définition d’« assurance automobile » parce que les dommages sont survenus sur des « lieux désignés »? Et, la conduite de l’ICBC constituait-elle de la mauvaise foi justifiant de soustraire le litige au régime d’arbitrage?
Deux arguments pour éviter l’arbitrage
Les Braithwaite ont soutenu que leur propriété résidentielle à Duncan constituait des « lieux désignés » au sens de l’Insurance (Vehicle) Act. Cette expression exclut de la définition d’« assurance automobile » toute police couvrant les pertes ou les dommages survenus « à l’intérieur de lieux désignés ou sur ceux-ci ». Selon eux, si cette exclusion s’appliquait, les dispositions imposant l’arbitrage à l’ICBC ne régiraient pas le litige et la Cour provinciale aurait compétence.
Ils ont également soutenu que l’ajout d’une demande fondée sur la mauvaise foi soustrayait l’affaire au régime d’arbitrage prévu aux articles 176 et 177. Quant au délai de prescription, ils ont fait valoir que celui-ci n’avait pas expiré puisque l’ICBC ne les avait pas informés du délai applicable.
L’ICBC a répliqué que la demande constituait précisément le type de « différend relatif à la couverture », soit un désaccord sur la valeur des pertes ou des dommages directs au véhicule, que les articles 176 et 177 visent à soumettre à l’arbitrage, et que la Cour provinciale n’avait donc pas compétence.
Des « lieux désignés » trop imprécis
Le paragraphe 176(1) de l’Insurance (Vehicle) Regulation définit un « différend relatif à la couverture » comme un désaccord sur la nature et l’étendue des réparations ou du remplacement nécessaires, ou sur la valeur des pertes ou des dommages directs à un véhicule. Le paragraphe 176(2) exige qu’un tel différend, à moins d’être réglé volontairement, soit tranché par arbitrage conformément à l’article 177.
L’expression « lieux désignés » n’est pas définie dans la Loi, et aucune décision de jurisprudence ne porte directement sur cette expression dans ce contexte.
Le tribunal a conclu que les « lieux désignés » doivent correspondre à un endroit clairement identifiable, comme une adresse municipale précise ou une installation d’entreposage nommément désignée.
La condition géographique de la police — qui permettait l’entreposage sur toute propriété privée située dans la « région du centre de l’île de Vancouver et de la Sunshine Coast » — ne satisfaisait pas à cette exigence.
Le tribunal a statué : « cette description géographique très vaste, aux contours indiscernables et imprécis, ne permet pas de considérer qu’un véhicule se trouve à l’intérieur de “lieux désignés” ou sur ceux-ci ». Par conséquent, la police d’assurance pour véhicule entreposé demeure visée par la définition d’« assurance automobile » et est assujettie à la Loi et au Règlement.
L’arbitrage s’impose, la demande est rejetée
Le tribunal a conclu que les allégations concernant l’enquête de l’ICBC ne permettaient pas de soustraire le litige au régime d’arbitrage obligatoire. L’ICBC a finalement accepté la réclamation, et sa conduite n’a pas eu pour effet de soustraire l’affaire à l’application des articles 176 et 177.
Les deux arguments ayant été rejetés, le litige demeurait essentiellement un désaccord sur la valeur des dommages causés à l’autocaravane, soit un « différend relatif à la couverture » au sens de l’article 176.
Le tribunal n’a pas eu à trancher la question du délai de prescription, puisqu’il avait rejeté la demande pour défaut de compétence.
Le tribunal a conclu qu’« un différend relatif à la couverture, à moins d’être réglé volontairement par les parties, doit être résolu par arbitrage conformément à l’article 177 » et que « l’arbitrage est obligatoire et la Cour provinciale siégeant aux petites créances n’a pas compétence pour entendre cette demande. La demande est rejetée ».
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