L’administratrice d’un régime de soins dentaires plaidait l’absence de lien de droit avec une employée. Le tribunal refuse de rejeter le recours à ce stade, tout en jugeant qu’il paraît précaire.
La défenderesse dans ce litige, La Compagnie d’assurance du Canada sur la Vie (Canada Vie), administre le régime de soins dentaires offert par l’employeur de la demanderesse, Sonia Delamarre.
La demanderesse poursuit Canada Vie pour 4 112 $. Elle affirme que la couverture du régime comprenait les frais d’orthodontie de ses enfants à charge, étudiants à temps plein. Elle a engagé des frais d’environ 8 000 $ avant de voir sa réclamation être refusée.
Selon la demanderesse, l’assureur a confirmé plusieurs fois, dans le dossier en ligne et dans l’application, que la réclamation était « préapprouvée ». Elle reproche à la défenderesse d’avoir laissé croire à tort que les frais étaient recevables.
Absence de lien de droit
Selon la compagnie d’assurance, elle n’agit pas ici comme assureur, mais uniquement comme administratrice du régime établi par l’employeur de la demanderesse, la Société canadienne des postes. La défenderesse estime qu’il n’y a aucun lien de droit entre elle et la demanderesse. En conséquence, la responsabilité financière de toute réclamation incomberait à l’employeur.
À l’audience tenue le 8 octobre dernier à Québec, Mme Delamarre a d’ailleurs reconnu qu’aucun contrat d’assurance ne la lie directement à la défenderesse et que sa réclamation ne repose pas sur un tel contrat.
Le tribunal doit déterminer si la défenderesse a pu démontrer, de façon convaincante, l’absence de lien de droit entre elle et la demanderesse, de sorte qu’aucun recours ne pourrait être exercé contre elle.
Le raisonnement
La juge Manon Gaudreault, de la division des petites créances de la Cour du Québec, a rendu sa décision le 23 octobre 2026. Elle ne concerne que la demande de rejet soumise par Canada Vie. Le jugement ne traite pas du bien-fondé de la réclamation, qui sera l’objet d’un jugement à venir lorsque la preuve aura été déposée.
Le tribunal rappelle d’abord un principe d’un livre de doctrine publié en 2006 et traitant de l’assurance collective. Dans un régime auto-assuré géré par un assureur à titre d’administrateur, « en cas de rejet de sa réclamation, le participant au régime n’a de recours qu’à l’encontre de son employeur, aucun lien de droit ne l’unissant à l’assureur ».
Si la réclamation reposait uniquement sur le refus d’indemniser en application du régime, le recours ne serait pas dirigé contre la bonne personne. La réclamation pourrait alors découler de l’application de la convention collective et le recours être entendu par un autre tribunal.
Dans ses représentations, la demanderesse rappelle que l’administrateur du régime lui a fait erronément croire, à différents moments et sur différentes plateformes, que les frais étaient recevables, alors qu’ils ne l’étaient pas. Mme Delamarre allègue que cette faute de Canada Vie lui a causé des dommages.
À cet égard, la juge Gaudreault note que la demanderesse semble confondre les obligations contractuelles entre l’assuré et l’assureur et les obligations extracontractuelles. Même si le bien-fondé de ses prétentions n’est pas démontré et que son recours semble précaire, le tribunal estime qu’il doit laisser le dossier suivre son cours et il décline la demande de rejet de Canada Vie.
Lors de sa preuve, Mme Delamarre devra établir précisément et de façon probante la faute commise par la défenderesse, ses dommages et le lien entre les deux. « Il sera aussi important de faire les distinctions qui s’imposent quant à la responsabilité de l’employeur et celle de l’administrateur du régime », écrit le tribunal.