L’Insurance Council of British Columbia a conclu qu’Anoulack Soudarack (permis no LIC-197939C144970R1), un agent en assurance vie et en assurance accidents et maladie titulaire d’un permis depuis le 20 mars 2015, avait exercé ses activités pendant des années sans la protection d’assurance responsabilité professionnelle exigée par son permis, tout en déclarant à plusieurs reprises, dans ses formulaires de renouvellement, que cette couverture était en vigueur.
La décision, rendue le 16 juin 2026 et publiée en anglais, fait état de manquements réglementaires répétés sur plusieurs périodes de validité du permis. Ces manquements touchent certaines des obligations les plus fondamentales des titulaires de permis : l’assurance responsabilité professionnelle contre les erreurs et omissions, la formation continue et l’obligation de faire preuve de franchise envers l’organisme de réglementation.
Des années sans l’assurance responsabilité professionnelle requise
L’intimé détenait simultanément deux autorisations de représentation (authorization to represent, ou ATR) : l’une à titre d’agent rattaché à une agence et l’autre à titre d’agent non affilié. Son assurance responsabilité professionnelle était fournie par l’agence à laquelle il était affilié, mais il ignorait que son autorisation à titre d’agent non affilié nécessitait une couverture distincte.
De novembre 2019 à avril 2024, soit pendant plus de quatre ans, il a exercé ses activités en vertu de cette autorisation sans détenir l’assurance responsabilité professionnelle requise. En décembre 2019, l’agence a commencé à détenir son autorisation de représentation à titre d’agent affilié. Elle lui a transmis une lettre de cessation de ses fonctions en avril 2024, confirmant que sa couverture d’assurance responsabilité professionnelle avait pris fin à son départ.
Malgré cet avis écrit, l’intimé n’a pas rapidement souscrit une assurance de remplacement et n’a pas avisé le Conseil dans les cinq jours ouvrables, comme l’exige l’article 7(11)(c) des règles du Conseil. Il est demeuré sans couverture jusqu’en juillet 2024. Lors du renouvellement de son permis en mai 2024, il a déclaré détenir une assurance responsabilité professionnelle, alors qu’il savait que sa couverture avait pris fin.
Un déficit de formation continue sur quatre périodes de validité du permis
Parallèlement à ses manquements en matière d’assurance responsabilité professionnelle, l’intimé a accumulé un déficit de 46,75 unités de formation continue sur quatre périodes de validité du permis.
Il croyait que les activités de formation offertes par les assureurs étaient admissibles aux exigences de formation continue et que celles-ci étaient de 14 unités par période, plutôt que des 15 unités réellement exigées.
Il n’avait conservé aucune pièce justificative des formations qu’il croyait avoir suivies. De leur côté, les assureurs ont confirmé ne détenir aucun dossier attestant qu’il avait suivi des cours accrédités en formation continue pendant la période visée par la vérification.
Dans ses formulaires de renouvellement annuel pour les périodes concernées, il avait pourtant déclaré avoir satisfait aux exigences de formation continue.
L’enquête soulève d’autres préoccupations quant à la conformité
L’enquête du Conseil a été déclenchée après la réception d’une liste de polices d’assurance responsabilité professionnelle échues, indiquant que la couverture de l’intimé avait été annulée en avril 2024. Cette information a entraîné une vérification de ses polices d’assurance responsabilité professionnelle et de ses dossiers de formation continue.
Au cours de l’enquête, l’intimé a omis de répondre à plusieurs reprises aux demandes de l’enquêteur du Conseil.
Lors de la rencontre avec le comité d’examen, il a reconnu ne pas savoir avec certitude si son assurance responsabilité professionnelle était alors en vigueur. Il a également indiqué qu’il comptait accumuler à la dernière minute les unités de formation continue manquantes, s’il lui en manquait toujours, en employant le terme anglais « cram ».
Sa façon de satisfaire aux exigences de formation continue a soulevé d’autres questions. Il semblait notamment avoir terminé le troisième module d’une formation continue comportant trois modules avant d’avoir terminé les deux premiers.
Le Conseil a également soulevé la possibilité que l’intimé continue de fournir des conseils de manière informelle aux membres de sa communauté, alors qu’il n’était affilié à aucune agence et ne détenait aucune assurance responsabilité professionnelle. L’organisme de réglementation a pris ce risque au sérieux.
Les assureurs liés par contrat à l’intimé dans le cadre de son autorisation de représentation à titre d’agent non affilié ont confirmé n’avoir connaissance d’aucune activité liée à l’assurance exercée par celui-ci à ce titre. Aucun élément de preuve démontrant un préjudice subi par des clients n’a été relevé.
Le Conseil distingue les deux périodes d’absence de couverture
Dans son évaluation des sanctions, le Conseil a établi une distinction claire entre les deux périodes pendant lesquelles l’intimé ne détenait pas l’assurance responsabilité professionnelle requise.
La première, de novembre 2019 à avril 2024, a été considérée comme une erreur commise de bonne foi : l’intimé ne comprenait réellement pas que son autorisation de représentation à titre d’agent non affilié comportait une obligation distincte en matière d’assurance responsabilité professionnelle.
La seconde, d’avril à juillet 2024, a été jugée plus grave, puisque l’intimé avait reçu une lettre de cessation de ses fonctions confirmant expressément la fin de sa couverture, mais n’avait pris aucune mesure pour remédier à la situation.
En ce qui concerne les manquements relatifs à la formation continue, le Conseil a imposé une amende de 1 000 $ par période de validité du permis, soit davantage que l’amende de référence de 500 $ observée dans certains précédents.
Il a invoqué le caractère répétitif des manquements ainsi que l’incapacité de l’intimé à fournir une explication raisonnable. Le Conseil a souligné que la méconnaissance des exigences réglementaires n'efface pas les infractions. Compte tenu des fausses déclarations faites dans les formulaires de renouvellement, la conviction personnelle de l’intimé d’être en conformité a été considérée comme une circonstance aggravante plutôt qu’atténuante.
Le fait d’avoir obtenu les unités de formation continue manquantes après avoir été avisé de ses manquements a été reconnu comme une circonstance atténuante, sans toutefois effacer le déficit initial de 46,75 unités.
Le Conseil a estimé que l’ensemble de sa conduite témoignait d’un « mépris flagrant des lois régissant la conduite du titulaire de permis », tout en rappelant que chaque dossier est tranché en fonction des faits qui lui sont propres et de son bien-fondé.
Des amendes totalisant 5 500 $ et des formations obligatoires
Les sanctions imposées visent les différents manquements constatés :
- Première période sans assurance responsabilité professionnelle : une amende de 500 $, assortie de l’obligation de suivre les cours requis comme condition à l’obtention d’un permis à l’avenir. Le total des amendes imposées s’élève à 5 500 $.
- Deuxième période sans assurance responsabilité professionnelle et défaut d’aviser le Conseil : une amende de 1 000 $.
- Déficit de formation continue sur quatre périodes de validité du permis : des amendes de 1 000 $ par période, pour un total de 4 000 $. L’intimé doit également suivre les formations Council Rules Course for Life and/or Accident & Sickness Agents, Value of Errors and Omissions Insurance (Advocis), Selecting the Right E&O Insurance (Advocis) et Continuing Education Requirements & Guidelines Course, dans les 90 jours suivant l’ordonnance du Conseil. Le défaut de payer les amendes et les frais d’enquête et de terminer les formations dans ce délai entraîne une suspension automatique de son permis et l’interdiction de procéder à son renouvellement annuel en 2028.
- Fausses déclarations dans les formulaires de renouvellement annuel : déclarations inexactes concernant le respect des exigences de formation continue et la détention d’une assurance responsabilité professionnelle, notamment celle de mai 2024, faite après la réception de la lettre confirmant la fin de sa couverture.
- Défaut de répondre aux demandes du Conseil : absence de réponse à plusieurs demandes formulées au cours de l’enquête.
L’intimé doit également payer des frais d’enquête de 1 350 $.
La BC Financial Services Authority dispose d’un droit d’appel devant le Financial Services Tribunal, qu’elle peut exercer dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur de la décision du Conseil.
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