En octobre 2011, la cliente souscrit une police d’assurance-vie et accident auprès d’un assureur. L’indemnité sera versée si elle est victime d’un accident qui entraîne des blessures physiques ou son décès. Elle décède un mois après avoir subi un accident qui lui a causé une blessure. L’assureur refuse de verser l’indemnité et le tribunal lui donne raison.

La police a été souscrite auprès de l’assureur Scotia Life en octobre 2011 par Safia Begum, la mère du demandeur. Alors qu’elle est en voyage en Inde en août 2022, elle subit une fracture du fémur. En raison d’une condition préexistante, l’opération est écartée par le chirurgien spécialisé.

De retour à l’endroit où elle loge à sa sortie de l’hôpital, l’assurée décède dans son sommeil le 22 septembre 2022. Ahmed Sarfraz, son fils et légataire universel, présente la réclamation à Chubb du Canada compagnie d’assurance-vie, qui a acquis le portefeuille d’assurance de l’assureur qui avait souscrit cette police dans l’intervalle.

Chubb, qui est devenue la défenderesse dans ce dossier judiciarisé, rejette la réclamation en soutenant que les circonstances du décès ne sont pas couvertes par la police. L’assureur répète le même argument devant le tribunal.

Le demandeur réclame l’indemnité de 25 000$ payable au décès, mais il réduit sa demande à 15 000$ pour que le litige soit tranché par la division des petites créances de la Cour du Québec.

Le contexte de l’accident

Les parties ont été entendues à Saint-Jérôme le 25 juin 2026 par la juge Chantale Massé, du district judiciaire de Terrebonne de la Cour du Québec. Celle-ci prend soin d’analyser les circonstances entourant la réclamation de M. Sarfraz.

Après le décès de sa mère, le demandeur réclame l’indemnité prévue au contrat. L’assureur répond qu’il doit obtenir des documents supplémentaires afin de confirmer la cause du décès et son lien avec l’accident. En décembre 2022, Chubb mandate un enquêteur en Inde afin d’obtenir les renseignements liés au décès de la titulaire du contrat. Les démarches se poursuivent au début de 2023.

Monsieur Sarfraz souligne que sa mère visitait des membres de sa famille. Elle a alors fait une chute, ce qui a provoqué une fracture du fémur.

Le fils soutient que sa mère souffrait du diabète, ce qui a empêché le chirurgien de l’opérer. La médication fournie à sa sortie de l’hôpital ne visait qu’à soulager ses douleurs. Après trois semaines, le demandeur affirme que sa mère est décédée dans son sommeil parce qu’elle ne pouvait plus supporter la douleur.

Il soumet le certificat émis par le chirurgien, daté du 30 août 2022, qui explique le traitement prodigué et la médication prescrite. La médecin de famille qui a pris soin de sa mère par la suite a aussi produit un certificat. Cette dernière indique que le principal enjeu de santé de la dame était sa jambe fracturée.

Dans son témoignage, le demandeur allègue que sa mère est décédée faute d’avoir été opérée. Il ne peut fournir plus de renseignements pour soutenir sa demande, car la tenue du dossier de santé en Inde diffère de celles en vigueur au Canada.

Le refus d’indemniser

Dans sa lettre de refus, Chubb rappelle les clauses du contrat. Devant le tribunal, le représentant de l’assureur résume les étapes du dossier et confirme que la réclamation a été refusée par écrit le 4 mai 2023. Les démarches faites en Inde n’ont pas permis d’établir le lien entre l’accident et le décès.

Le chirurgien aurait indiqué à l’assureur que le dossier médical de l’assurée avait été remis à sa famille. Quant au certificat de décès, la cause du décès qui y est indiquée est « naturelle » et le document comprend une mention à propos de la fracture.

Au sujet du certificat rempli par la médecin de famille, les recherches menées par Chubb en Inde indiquent que le document a initialement été rempli par le frère de la médecin. En juin 2023, un nouveau certificat de décès est émis par la médecin qui a elle-même constaté la mort de Mme Begum. Malgré tout, Chubb réitère son refus d’honorer la réclamation de M. Sarfraz.

Le jugement

Dans sa décision datée du 3 septembre 2026, le tribunal rappelle que l’assureur a écrit son contrat de manière à éviter toute ambiguïté, en excluant nommément tout décès « causé directement ou indirectement ou qui est associé de quelque manière à toute condition naturelle, maladie, infirmité (physique ou mentale) ainsi qu’un décès lié à un traitement ou à une intervention médicale en lien avec toute condition, maladie ou infirmité ».

Même si la couverture offerte semble limitée, l’assureur peut émettre ce genre de police « circonscrite à certains cas, parce qu’il reçoit des primes en conséquence et qu’il n’exige pas de déclarations ni d’examens médicaux, qui sont généralement requis lors de la souscription d’une assurance-vie qui garantit tout type de décès », écrit le tribunal.

L’assurance souscrite par Mme Begum comportait une prime de 5,83$ par mois ou de 69,96$ par année. Au moment de la souscrire, la cliente avait plus de 69 ans. L’indemnité au décès s’élève à 50 000$, mais ce montant est réduit à 25 000$ si l’assurée a atteint l’âge de 75 ans, ce qui est le cas au moment de son décès.

Le demandeur devait prouver que la perte était couverte par la police. Or, la documentation fournie n’établit pas que la fracture de la jambe est la seule et unique cause du décès de sa mère. Son décès, survenu alors qu’elle dormait, pourrait aussi résulter d’autres problèmes de santé.

À sa sortie de l’hôpital, l’assurée a en main les traitements et médicaments requis pour sa réhabilitation. Rien ne laisse supposer que la fracture a causé le décès. Même si la médecin de famille a personnellement constaté le décès, la note mentionnant la fracture de la jambe ne suffit pas pour conclure qu’il s’agit de la cause de la mort de la dame.

La demande est rejetée, mais en fonction des circonstances particulières du dossier, le tribunal n’impose pas les frais de justice au demandeur.