Une clinique dentaire peut-elle demander une indemnisation à son assureur pour les pertes d’exploitation subies lors de la pandémie de COVID-19 ?
La Cour supérieure du Québec s’est prononcée à deux reprises à ce sujet au cours des derniers jours.
Dans un cas, une clinique dentaire a eu l’autorisation d’entreprendre un recours collectif, mais pas dans l’autre. Pourquoi une telle différence de traitement ? Parce que les libellés des polices diffèrent, explique Maurice Charbonneau, avocat et propriétaire de la firme Triviüm Avocats Notaires Conseils.
« Ce sont deux jugements très importants quant aux conséquences pouvant en découler pour bon nombre d’entreprises ayant subi des pertes causées par le ralentissement des activités pendant la pandémie », a écrit Me Charbonneau, dans un courriel distribué à sa clientèle, et dont le Portail de l’assurance a obtenu copie. « Bien qu’une demande soit accueillie et l’autre pas, il ne s’agit pas de décisions contradictoires, précise Me Charbonneau. Le tribunal en arrive à des conclusions distinctes en raison des différences dans les textes des contrats d’assurance. Ces jugements pourraient inciter bon nombre d’entreprises à faire examiner leurs protections d’assurance afin d’évaluer les possibilités d’entreprendre des démarches contre leurs assureurs. »
L’Unique devra se défendre…
Dans une décision rendue le 18 août, le juge Thomas M. Davis a accueilli une demande d’autorisation d’entreprendre une action collective déposée par le Centre dentaire Boulevard Galeries d’Anjou contre L’Unique assurances générales. Pourquoi le juge s’est-il rendu aux arguments de la clinique dentaire ? La clinique a réussi à prouver que le libellé de son contrat lui permettait de contester le refus de L’Unique de lui verser une indemnité, résume Me Charbonneau.
« En raison des décrets adoptés par le gouvernement du Québec en lien avec la pandémie de COVID-19, les cliniques dentaires ont connu un ralentissement de leurs activités, puisque seules les procédures jugées urgentes étaient autorisées. Le présent jugement fait partie d’une série de trois concernant cette affaire. L’assurée demanderesse sollicite également l’autorisation d’exercer une action collective pour le compte de tous les dentistes, cliniques dentaires et cabinets dentaires ayant souscrit à une police d’assurance semblable à la sienne, mais contre un seul assureur qui refuse lui aussi de verser l’indemnité pour les pertes d’exploitation. Elle allègue que sa situation diffère en ce que le vocabulaire utilisé dans sa police d’assurance est distinct », peut-on lire dans le mémo de Me Charbonneau.
L’avocat ajoute que le juge a statué que la police d’assurance, tel qu’elle est rédigée, n’est pas suffisamment claire pour permettre de trancher la question de l’étendue de la garantie à ce stade-ci. « Elle inclut les pertes d’exploitation, mais les risques couverts ne sont pas limités aux pertes ou aux dommages matériels directement causés à un bien assuré. Contrairement aux autres assureurs visés dans les autres dossiers, cette notion de dommage direct est absente de la police d’assurance, car le mot directement n’y apparaît pas », indique Me Charbonneau.
Il est donc possible qu’un dommage aux biens des assurés ne soit pas requis, a fait remarquer le juge Davis. De plus, la couverture pour les pertes d’exploitation est présentée comme une assurance distincte.
« Il se peut, comme le soutient l’assurée, que les exclusions pour les dommages causés par la contamination et par la perte de jouissance d’un bien ne s’appliquent pas. Par conséquent, elle réussit à démontrer l’existence d’une cause défendable. Quant aux autres critères de l’autorisation, ils sont facilement satisfaits. La demande est conséquemment accueillie », a aussi résumé Me Charbonneau.
… mais pas La Personnelle…
Dans le second cas, le Centre de santé dentaire Gendron Delisle a plaidé que la police d’assurance à laquelle elle a souscrit auprès de La Personnelle, assurances générales, couvre les pertes subies en lien avec la pandémie. La clinique dentaire affirmait qu’elle était en droit d’obtenir une indemnité.
Le Centre de santé dentaire Gendron Delisle souhaitait aussi obtenir l’autorisation d’entreprendre une action collective contre les assureurs défendeurs pour le compte de tous les dentistes, cliniques dentaires et cabinets dentaires bénéficiant d’une couverture similaire qui inclut les pertes d’exploitation. La demande visait ainsi 16 mutuelles membres du Groupe Promutuel, RSA Canada, Economical, La Capitale assurances générales et Desjardins Groupe d’assurances générales.
Le juge Davis a de nouveau été appelé à se prononcer dans cette affaire. Il a rendu cette décision le 18 août. Dans ce cas-ci, il ne s’est pas rendu aux arguments de la clinique dentaire, statuant qu’elle n’a pas démontré que sa cause était défendable.
Dans ce présent cas, le juge a considéré que la garantie offerte par ces assureurs en lien avec les pertes d’exploitation ne couvre pas toute interruption ou réduction des activités. L’interruption doit avoir été occasionnée par un sinistre couvert ayant atteint les biens assurés se trouvant sur les lieux, écrit-il. Autrement dit, il doit y avoir eu un dommage direct à un bien assuré. La perte de revenus alléguée ne découle pas d’une impossibilité de se servir d’un équipement endommagé, mais d’un décret du gouvernement, résume Me Charbonneau.
« L’assurée soutient que la définition de dommages matériels du contrat d’assurance, qui inclut la privation de la jouissance de biens n’ayant subi aucun dommage, est ambiguë et doit être interprétée. Elle a tort. Aucune interprétation n’est requise, puisque cette perte de jouissance doit résulter d’un sinistre et qu’en l’espèce, aucun sinistre ne s’est produit. Les éléments factuels énumérés dans la demande sont d’ordre très général et ne démontrent pas que les équipements des dentistes ont été directement atteints ou endommagés par la COVID-19 », ajoute Me Charbonneau dans son résumé de la décision.
… ni Intact
Toujours le 18 août, le juge Davis a rendu une troisième décision, qui opposait Intact Assurance à 9306-6876 Québec inc. Cette dernière souhaitait que le juge entende sa cause en différé, prétextant que la version anglaise du libellé de sa police différait des autres cas entendus par le juge Davis. Ce dernier ne s’est pas rendu aux arguments de la défenderesse.
Il n’y a d’ailleurs pas qu’au Québec que des décisions du genre retiennent l’attention. Un tribunal ontarien a récemment eu à se prononcer sur la notion d’interruption des affaires. On peut lire le compte rendu des plus récents développements en cliquant ici (en anglais seulement).
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