La Cour d’appel du Québec accorde le pourvoi en rétractation de trois sociétés qui avaient été condamnées par le tribunal à payer les sommes dues à un cabinet de courtage. Le dossier a été retourné à la Cour supérieure afin que l’instance se poursuive.
Le jugement initial avait été rendu en août dernier par le juge Patrick Ferland, du district d’Iberville de la Cour supérieure.
Auparavant, le tribunal avait accordé le jugement par défaut en faveur du cabinet Paré Assurances et services financiers, qui réclamait la somme de 145 109,67 $, en plus des intérêts, en remboursement de primes qu’il aurait payées pour leur compte à l’égard de polices d’assurance contractées pour les fins des projets de construction menés par les défenderesses.
Le cabinet avait institué les procédures en avril 2024 contre Groupe Guy Samson, COS Construction et Place de la cabinetterie. Guy Samson est le représentant des trois sociétés. Les défenderesses ont changé de procureurs en cours de procédure, et les nouveaux avocats ont tardé à fournir leurs moyens de défense et à réagir aux procédures de la demanderesse.
L’avocate du cabinet a obtenu un jugement par défaut daté du 24 février 2025, comme les nouveaux procureurs avaient omis de réagir à la procédure, pour des raisons inexpliquées. La Cour supérieure est intervenue pour entendre la demande de rétractation de jugement soumise par les trois sociétés défenderesses. Le pourvoi leur a été refusé.
La Cour d’appel a entendu les arguments des parties le 5 mars dernier. Dans la décision rendue le 12 mai 2026, les juges Stephen Hamilton, Frédéric Bachand et Alexandre Boucher ont déterminé que le pourvoi en rétractation de jugement était bien fondé et que le tribunal a fait erreur en le déclarant irrecevable.
Le tribunal avait rejeté le pourvoi parce qu’il n’avait pas été signifié par huissier au cabinet. Malgré sa conclusion sur le caractère irrecevable du pourvoi, le juge Ferland avait néanmoins constaté que les motifs de rétractation des défenderesses étaient suffisants et que leurs moyens de défense étaient soutenables.
Les motifs
La Cour d’appel est d’avis que le tribunal a commis une erreur déterminante « en concluant que le défaut de signifier le pourvoi en rétractation de jugement à la partie adverse entraîne inéluctablement son irrecevabilité ». Le cabinet a d’ailleurs reconnu avoir été prévenu du pourvoi en rétractation et a aussi admis que le défaut de signification ne lui avait causé aucun préjudice.
Les conséquences de ce manquement à l’exigence de signification divisent actuellement les juges des tribunaux du Québec, lesquels ont d’ailleurs demandé à la Cour d’appel de clarifier l’état du droit à ce sujet. Les trois juges déterminent que l’approche rigoriste adoptée par le juge de première instance doit être écartée.
Par ailleurs, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en concluant que le délai prévu au premier alinéa de l’article 347 du Code de procédure civile avait commencé à courir le 10 mars 2025. Il y a eu des échanges entre les avocats des parties le 3 mars 2025, mais le jugement par défaut n’avait pas encore notifié aux clientes du cabinet.
La Cour d’appel contredit aussi la position du tribunal à propos du respect du délai de 30 jours pour déposer le pourvoi. Le juge Ferland concluait que ce délai n’avait pas été respecté et que les défenderesses n’avaient pas été en mesure de prouver qu’elles étaient dans l’impossibilité d’agir.
La jurisprudence établit qu’une partie peut faire cette démonstration en prouvant que le non-respect du délai de rigueur découle de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence de son avocat et qu’elle a elle-même agi de manière diligente dans les circonstances.
Le représentant des défenderesses, Guy Samson, a agi promptement pour trouver de nouveaux avocats et rester informé des procédures le visant. Le 27 mars 2025, il a lui-même communiqué avec l’associé responsable du dossier afin d’obtenir des explications sur le jugement qui venait d’être rendu par défaut. Le défaut des appelantes était attribuable à une autre erreur de leurs avocats. La diligence démontrée par les sociétés poursuivies tout au long du premier trimestre de 2025 aurait dû suffire à convaincre le tribunal de les relever de leur défaut d’avoir respecté le délai de 30 jours.
Les frais de justice sont en faveur des appelantes, pour l’appel seulement.
Depuis le début des procédures dans ce dossier, le cabinet de courtage dirigé par Pierre Paré a depuis été acquis par Groupe financier Essor. La transaction a été annoncée le 1er février 2026.