L’assureur indemnise son client pour les dommages à son véhicule. Le modèle Mazda CX-5 a pris feu six semaines après l’installation d’un faisceau électrique de remorque. L’assureur intente un recours contre le concessionnaire automobile et le fabricant. Le tribunal lui donne raison.
Le litige a été entendu le 25 mars dernier à Sherbrooke par le juge Éric Martel, de la Cour du Québec. L’incendie du véhicule est survenu le 28 juin 2021. L’assuré l’avait acheté chez le concessionnaire Mazda de Magog, dont le propriétaire est la société 9209-2832 Québec inc. Le véhicule affichait environ 16 000 kilomètres à l’odomètre au moment du sinistre.
Le concessionnaire est visé par le recours, tout comme Mazda Canada inc., qui représente le fabricant. La valeur des dommages est admise par les parties à 32 253,38 $.
Le litige porte sur la cause de l’incendie et sur le partage de la responsabilité. La demanderesse est la Compagnie d’assurance Traders Générale (qui fait partie du groupe Aviva Canada).
L’assureur soutient que l’incendie résulte d’une détérioration prématurée du véhicule. Il en attribue la responsabilité aux défendeurs, à titre de vendeur professionnel, de distributeur et de fabricant, à qui il reproche d’avoir mis en circulation un bien qui aurait présenté un vice caché.
Les parties défenderesses contestent toute responsabilité. Le concessionnaire fait valoir qu’il n’a effectué aucune modification ni aucun entretien sur le véhicule depuis que le client l’a acheté le 27 août 2020. Quant au fabricant, il allègue que l’incendie aurait plutôt été causé par des modifications apportées par un tiers, soit l’installation du faisceau électrique pour connecter la remorque au véhicule. Les défenderesses soulignent aussi que l’assureur omet d’exercer un recours contre le garagiste qui a installé l’équipement.
L’utilisation du véhicule
Entre l’acquisition et le sinistre survenu 10 mois plus tard, l’assuré a utilisé son véhicule à des fins personnelles à raison de quatre à cinq déplacements par semaine. Aucun problème n’a été signalé.
Le 26 janvier 2021, puis le 21 juin 2021, l’assuré fait effectuer l’entretien et les changements d’huile sur le véhicule par un tiers, soit un garage exploité par un mécanicien qui travaille à son propre compte.
Le 17 mai 2021, 46 jours avant le sinistre, l’assuré fait installer une attache-remorque de classe 2 de même que le faisceau électrique destiné à raccorder la remorque, ce qui allume les lumières situées à l’arrière de celle-ci en cas de freinage. L’incendie est survenu alors que le véhicule se trouvait dans le stationnement du mont Sutton, indique-t-on dans la liste des admissions soumise par les parties.
Après avoir indemnisé l’assuré pour cette perte totale, l’assureur devient subrogé dans les droits et recours de l’assuré à l’égard des parties qu’il estime être responsable du sinistre.
La garantie du vendeur
Dans sa décision rendue le 21 avril 2026, le juge Martel indique que l’achat de l’assuré chez le concessionnaire est régi par les règles du Code civil du Québec et de la Loi sur la protection du consommateur. Sans être identiques, les deux régimes de garantie « convergent vers une protection analogue du consommateur » et exigent « une analyse largement similaire », note le tribunal.
Les présomptions qui avantagent le consommateur peuvent être repoussées par le vendeur, notamment en démontrant une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur, qui se traduit par une faute pouvant causer le dommage. L’usage inapproprié doit être démontré par une preuve prépondérante.
L’acheteur confronté à un vice caché doit aviser son vendeur par écrit dans un délai raisonnable suivant sa découverte. Le fabricant est tenu aux mêmes garanties que le vendeur professionnel ou le commerçant. Dans le présent dossier, le tribunal estime que la situation est un cas de détérioration prématurée. L’expression « vice caché » est utilisée pour désigner le problème qui affecte le véhicule et « la détérioration prématurée » est employée pour qualifier la conséquence qui découle du problème.
« Le représentant du fabricant reconnaît qu’un véhicule neuf est censé durer plus longtemps qu'un tel kilométrage lorsque le véhicule n’a pas été altéré », écrit le tribunal, qui en conclut que le bien n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable et qu’il s’agit d’une détérioration prématurée. La démonstration de l’assureur est satisfaisante à cet égard.
La défense
Outre la mauvaise utilisation du bien, les défendeurs invoquent la faute causale d’un tiers, en l’occurrence le mécanicien ayant posé le faisceau électrique. Le fabricant invoque certains extraits du manuel d’instruction concernant l’ajout d’accessoires. Cependant, le tribunal souligne que le contrat de vente entre l’assuré et le concessionnaire ne limite aucunement le droit de l’acheteur de modifier le véhicule.
Le faisceau électrique est de marque Curt. Le représentant du fabricant confirme que le produit n’a pas été approuvé par Mazda et qu’aucun test n’a été réalisé sur cet appareil ou ses composantes. L’assuré a retenu les services d’un mécanicien indépendant qui, en l’absence de toute preuve à cet égard, est présumé exercer sa profession selon les règles de l’art.
Le tribunal est d’avis que l’installation de l’équipement ne constitue pas une modification importante du véhicule. « Le seul fait que ce dispositif soit raccordé à la batterie du véhicule ne suffit pas, en soi, à le qualifier de modification substantielle », souligne le tribunal.
Retenir la thèse du fabricant reviendrait à imposer au consommateur « l’obligation de n’utiliser que des pièces approuvées par le fabricant ». Or, ni la loi ni le contrat n’imposent une telle obligation, note le juge Martel. Il conclut que l’assuré n’a pas fait une mauvaise utilisation de son véhicule en faisant installer le faisceau électrique.
Les expertises
Les parties ont déposé des expertises contradictoires sur l’origine de l’incendie. Avant de les analyser, le tribunal rappelle que la jurisprudence ne lui impose pas l’obligation de déterminer à tout prix la cause exacte de l’incendie.
Une inspection conjointe a été faite en janvier 2023, soit après que celui-ci eut été fortement endommagé par le feu et exposé aux intempéries durant 18 mois. L’expert de Mazda conclut que l’incendie a pris naissance dans le compartiment moteur, près de la batterie.
Selon le rapport d’expertise soumis par le fabricant, la cause la plus probable de l’incendie est de nature électrique et serait liée à l’installation du faisceau électrique, faite six semaines avant le sinistre. L’expert reconnaît que les éléments matériels n’ont pas été récupérés lors de l’inspection.
De son côté, l’expert de l’assureur est ingénieur et enquêteur spécialisé en incendies de véhicules auprès de la firme CEP Forensique. Il a examiné le véhicule à deux reprises, en juillet et en août 2021, avant de participer à l’inspection conjointe. Même s’il partage l’opinion selon laquelle le feu a débuté dans le compartiment moteur, en raison de l’ampleur de la destruction et des patrons de décoloration du capot, il ne croit pas possible de cibler une zone précise comme la batterie ou le bloc-fusibles.
L’expert ajoute que les indices ne permettent pas à eux seuls de conclure que l’incendie est de nature électrique. Il conclut que la cause la plus probable est la défaillance soudaine d’un composant d’origine du véhicule.
À la lumière de la preuve administrée, le désaccord des experts ne permet pas au tribunal de déterminer de manière convaincante la cause la plus probable du sinistre. Le juge Martel retient que le fabricant a tardé à procéder à l’inspection technique du véhicule après le sinistre, malgré les avis transmis par l’assureur.
De plus, il note que les experts n’ont pas procédé à des tests pour évaluer la performance du faisceau électrique, ce qui aurait pu l’éclairer sur les modes de défaillance possibles de ce type de composant et du caractère plausible du court-circuit avancé par l’expert du fabricant.
Le mécanicien qui a installé le produit n’a pas témoigné et aucune preuve n’a été faite permettant au tribunal de retenir que le système aurait été mal installé. Le véhicule a été utilisé à plusieurs reprises durant les semaines qui ont suivi l’installation. La preuve révèle que personne n’a rapporté de signe avant-coureur d’un problème.
Le délai de 42 jours entre la pose du produit et le sinistre ne constitue pas un indice probant de causalité, selon le tribunal. Ce délai demeure un fait neutre qui ne permet pas de départager les hypothèses des experts.
Le rôle du tiers
Les défendeurs soumettent plusieurs décisions pour faire valoir leur thèse de la faute causale par un tiers. Le tribunal note que, contrairement aux jugements qui lui ont été soumis, le mécanicien dans le présent dossier n’a pas été mandaté pour réparer un véhicule présentant une défectuosité. Son intervention s’est limitée à l’installation d’une attache de remorque et d’un faisceau électrique.
Le tribunal ne peut présumer que le tiers a commis une faute en menant ses travaux, et encore à moins à l’existence d’un lien de causalité avec le sinistre. De plus, le fait que les travaux du mécanicien constituaient une hypothèse parmi d’autres quant à la cause possible de l’incendie ne suffisait pas à imposer à l’assureur l’obligation de l’inclure dans son recours.
« Les thèses avancées par le fabricant reposent essentiellement sur des hypothèses techniques qui, bien que plausibles, ne sont pas appuyées par une preuve directe, concrète et vérifiable », écrit le tribunal.
Comme la Cour d’appel du Québec l’avait indiquée en décembre 2023, les défendeurs ayant échoué à renverser les présomptions qui pèsent contre eux, ils sont condamnés à indemniser l’assureur. « Le législateur a expressément choisi de leur faire assumer le risque découlant de l’impossibilité d’identifier avec certitude la cause du sinistre. » La réclamation de l’assureur est accueillie.
Le partage de la facture
Le tribunal doit ensuite départager les responsabilités entre le vendeur et le fabricant. Le concessionnaire n’a commis aucune faute et n’a exercé aucun contrôle sur les éléments susceptibles d’avoir causé l’incendie. Aucune négligence ou omission ne peut lui être attribuée.
À l’inverse, les hypothèses analysées par les experts se rapportent à la fabrication du véhicule ou à des composantes intégrées. Le tribunal fixe la part de responsabilité du concessionnaire à 0% et celle du fabricant à 100%.
Quant aux frais de justice, qui comprennent notamment les frais d’expertise, ils seront payables par les défendeurs. Les frais d’expertise engagés par l’assureur dans le présent dossier totalisent 17 402,79 $. Cela représente une proportion trop importante du montant en litige, selon le tribunal.
Le juge limite ces frais à 10 000 $, taxes incluses, à rembourser par les défendeurs. Cette somme couvre la rédaction du rapport, la préparation du témoignage de l’expert et le temps passé au tribunal.