La Cour supérieure de justice de l’Ontario a ordonné l’exécution d’un règlement hors cour accordé à une victime âgée ayant subi de graves blessures sur un chantier de construction. Le règlement a été contesté devant les tribunaux après qu’il eut été révélé que Daniel Moses, président de l’un des assureurs des entreprises défenderesses, soit TruStar Underwriting Inc., faisait l’objet d’une poursuite pour fraude.
Dans Hales, et al. v. Vaughan Build Ltd., et al., 2026 ONSC 2161, décision rendue en anglais* le 13 avril, la demanderesse Rosemary Hales, aujourd’hui âgée de 89 ans, a été projetée au sol par une clôture non sécurisée entourant un chantier de construction de Vaughan Build Ltd. à Toronto. Mme Hales a subi des blessures graves qui ont bouleversé sa vie. Un règlement de 600 000 $ conclu en médiation le 7 août 2024 prévoyait des versements mensuels de 5 500 $ pour couvrir des frais liés à des services d’assistance.
Les défenderesses, par l’entremise de leur courtier d’assurance, ont déclaré le sinistre à TruStar, émetteur de leur police d’assurance globale (wrap-up) pour chantier de construction. TruStar a ensuite mandaté une firme reconnue d’experts en sinistre indépendants afin de gérer la réclamation et retenu les services du cabinet Dolden Wallace Folick LLP pour assurer la défense dans le dossier. Me Kate O’Malley a été désignée comme avocate du dossier.
Comme l’a souligné la Cour supérieure, « le cabinet a accepté le mandat en comprenant qu’un syndicat du Lloyd’s de Londres était l’assureur, TruStar agissant à titre de mandataire de souscription [coverholder en anglais] et d’agent général administrateur canadien du syndicat ».
Le litige a ensuite suivi son cours au stade des procédures et des interrogatoires préalables avant d’être réglé en médiation.
Tout semblait alors normal. La Cour supérieure a noté que les défenderesses n’avaient aucune plainte quant à la manière dont leur défense avait été assurée par l’avocate désignée par l’assureur et qu’elles étaient même « soulagées » que la réclamation ait été réglée.
De plus, « elles étaient indifférentes au montant du règlement dans les limites de la police et n’ont présenté aucune preuve de préoccupations quant à l’effet du règlement sur leur dossier d’assurance ou sur une augmentation des primes pour de futurs projets. Elles croyaient avoir pris les dispositions nécessaires pour indemniser les membres du public blessés sur des chantiers de construction. »
Les fonds n’ont jamais été versés
Les complications ont commencé après la conclusion du règlement en médiation, alors que Me O’Malley et l’expert en sinistre ont effectué de nombreux suivis auprès du président de TruStar, Daniel Moses, après qu’une demande de transfert de fonds soit demeurée sans réponse. Aucun syndicat du Lloyd’s n’avait transféré les 600 000 $ au cabinet représentant Vaughan Build.
Au départ, on croyait que le retard provenait du marché de l’assurance du Lloyd’s à Londres. Ce n’est que le 30 décembre 2024 que Me O’Malley a appris par l’expert en sinistre que M. Moses faisait l’objet d’une poursuite pour fraude intentée par TruStar. Il lui était reproché d’émettre de fausses polices d’assurance et d’empocher les primes, ou encore de vendre de véritables polices puis d’émettre de faux avis de renouvellement afin de détourner les primes de renouvellement. La police d’assurance de Vaughan Build figurait parmi les fausses polices alléguées.
Vaughan Build, ainsi que les autres défenderesses dans ce dossier — Dancap Private Equity Inc., Dancap Realty Inc. et Joe Doe Construction Fence Inc. — ont soutenu qu’il ne pouvait plus y avoir d’assurance responsabilité dans les circonstances.
Les défenderesses ne souhaitaient pas non plus financer le règlement et ont soutenu que la Cour supérieure devait permettre la poursuite de l’instance comme si aucun règlement n’avait été conclu.
Les défenderesses, de même que les demanderesses — incluant la victime blessée Rosemary Hales ainsi que Megan Kavanagh, John Davidson et Patricia Thaw — se sont appuyées sur la règle 49.09 des Règles de procédure civile de l’Ontario, qui prévoit que : « Si une partie à une offre acceptée n’en observe pas les conditions, l’autre partie peut : a) soit demander à un juge, par voie de motion, de rendre jugement suivant les conditions de l’offre acceptée, et le juge peut rendre un jugement en conséquence; b) soit continuer l’instance comme s’il n’y avait jamais eu d’offre de transaction. »
Dans une décision rédigée par le juge R. Lee Akazaki, la Cour supérieure a rappelé que les tribunaux ontariens appliquent un critère en deux volets relativement à la règle 49.09. Ils doivent d’abord déterminer si une entente de règlement a été conclue, selon les principes ordinaires du droit des contrats; puis, si tel est le cas, ils doivent l’appliquer, à moins que son exécution ne soit injuste dans les circonstances.
Les défenderesses soutenaient qu’aucune entente de règlement n’avait été conclue, puisque celle-ci aurait été entachée par la fraude et conclue par une avocate qu’elles n’avaient pas mandatée. Elles faisaient également valoir que, même si une entente existait, il serait injuste de l’imposer aux défenderesses en l’absence d’assurance.
Le tribunal a rejeté les arguments des défenderesses
Concernant le premier volet du critère, le juge Akazaki a écrit que les parties avaient signé une entente sous la supervision du médiateur Frank Gomberg, lequel avait attesté que les parties participantes détenaient l’autorité nécessaire pour régler le dossier.
Il a noté que les défenderesses n’avaient joué aucun rôle dans la médiation et a également affirmé que « la croyance de bonne foi de tous les participants en l’existence d’une police valide du Lloyd’s autorisait M. Moses à régler le dossier en raison des rôles qu’on lui attribuait dans le processus de défense et de négociation ».
Le jugement a également précisé que « la tromperie d’une des parties par un tiers étranger à l’entente n’affecte pas la validité de l’entente » et qu’un moyen de défense fondé sur une erreur de fait dans le cadre d’une poursuite pour rupture de contrat, lorsqu’elle découle de la tromperie d’un tiers, sera généralement rejeté.
Le juge Akazaki a ajouté que l’absence des défenderesses lors de la médiation avait permis à M. Moses, de TruStar, de donner des instructions à l’expert en sinistre et à l’avocate de la défense. Le jugement a aussi souligné que l’absence d’assurance ne peut rendre le règlement inexécutoire et que les parties avaient échangé des engagements valides : le paiement d’une indemnité en contrepartie d’une quittance accordée aux défenderesses (dégager les défenderesses de toute responsabilité).
Quant à l’argument des défenderesses selon lequel elles n’avaient jamais retenu les services de Me Kate O’Malley comme avocate, tant dans le cadre du litige que de la médiation, le juge Akazaki a indiqué que cette prétention était « incompatible avec le fait qu’elles lui aient permis de plaider leur cause en leur nom ».
Il a écrit que « compte tenu du rôle [d’O’Malley] comme avocate inscrite au dossier dans le cadre de ce règlement, Mme Hales et ses avocats étaient en droit de se fier à la capacité de l’avocate de la défense de lier les défenderesses à un règlement d’une instance devant cette cour ».
De plus, il a souligné que Mme Hales et sa famille « étaient en droit de se fier à la régularité du mandat confié à l’avocate de la défense, comme dans toute situation impliquant un mandataire doté d’une autorité apparente ou la conduite d’un employé d’entreprise, sans égard à des problèmes de gestion interne ».
Selon le juge Akazaki, le règlement et la promesse de versement des fonds ont permis à Mme Hales de planifier son avenir. Si le règlement avait été annulé par le tribunal, une telle ordonnance aurait effectivement transféré aux défenderesses la perte découlant de la fraude alléguée vers la personne hospitalisée à la suite de la négligence du personnel des défenderesses ou de leur sous-traitant responsable de la clôture.
« Un tel transfert du fardeau de la perte constituerait une injustice », a-t-il écrit.
« En concluant que le tribunal doit faire exécuter le règlement, j’estime que la fraude qui aurait été commise par M. Moses, compromettant la disponibilité d’une assurance responsabilité, ne doit pas être imputée à l’innocente victime de l’accident. »
Le juge Akazaki a également indiqué que le fardeau des procédures visant à indemniser les défenderesses pour le coût du règlement leur incombait, « puisque la source du problème se situait à plusieurs niveaux dans leur gestion du risque d’un accident de chantier ».
Il a aussi affirmé que Mme Hales, une femme âgée rapportant ses sacs d’épicerie à la maison avec l’aide de sa préposée privée, ne pouvait être blâmée pour un manque d’agilité l’empêchant d’éviter une clôture projetée sur le trottoir.
Il a également rejeté l’argument des défenderesses voulant que Mme Hales puisse revenir à la situation où elle se trouvait avant l’annonce du règlement, affirmant que cela était impossible « compte tenu, notamment, de la proportionnalité entre le temps qu'il lui reste à vivre et l'incertitude et les difficultés financières qu'elle doit endurer ».
Un jugement a donc été rendu en faveur des demanderesses, la Cour réitérant qu’un règlement valide avait bel et bien été conclu lors de la médiation du 7 août 2024.
* Le jugement étant publié en anglais seulement au moment d’écrire ces lignes, les citations directes qui en sont tirées sont des traductions libres les plus littérales possibles sans nuire au sens.