Le 18 janvier dernier, après avoir reconnu sa culpabilité aux deux chefs de la plainte amendée, Michel Fauteux (certificat no 112 040) a été condamné à une peine d’un mois de radiation temporaire et à une amende de 2 000 $ par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière.
La sanction sera purgée au moment où l’intimé reprendra son droit de pratique à la suite de l’émission d’un certificat à son nom par l’autorité compétente. Le cas échéant, l’intimé devra payer les frais de publication de l’avis disciplinaire. Il est aussi condamné au paiement des déboursés.
Les chefs
À Saint-Colomban entre janvier et juillet 2019, l’intimé n’a pas procédé à l’analyse complète et conforme des besoins financiers (ABF) de son client alors qu’il lui faisait souscrire deux produits d’assurance (chef 1). Pour cette infraction à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants, l’intimé est puni par une peine d’un mois de radiation temporaire.
En janvier 2019, l’intimé n’a pas agi avec professionnalisme dans ses représentations faites au même client lors de la souscription de la police d’assurance invalidité de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) en lui offrant la somme de 1 000 $ s’il trouvait un produit supérieur et moins cher que celui qu’il lui offrait (chef 2). Cette dérogation à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers est sanctionnée par l’amende de 2 000 $.
Plainte amendée
Le chef 2 comprenait à l’origine trois infractions distinctes. L’intimé reconnaissait avoir prononcé les paroles qu’on lui reprochait, tout en nuançant les conclusions que le syndic en tirait. Après la tenue de pourparlers entre les parties, l’intimé a aussi reconnu sa culpabilité sur le premier chef de la plainte.
Malgré les aveux de l’intimé, le comité voulait s’assurer que ceux-ci correspondaient à tous les éléments essentiels des trois infractions distinctes reprochées au chef 2. Les parties ont soumis un document écrit contenant l’admission des faits. Malgré cela, le comité n’était pas convaincu qu’il fallait inculper l’intimé en regard des articles 31 et 41 du Code de déontologie de la Chambre. La plaignante a accepté de modifier le chef 2 pour retirer les deux infractions reliées au Code.
Sans mode d’exercice
La sanction a été l’objet des recommandations communes des parties. Le comité les a retenues, car elles ne sont pas contraires à l’intérêt public et elles ne sont pas de nature à déconsidérer l’administration de la justice.
Âgé de 66 ans, l’intimé n’est plus inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers et il ne travaille plus dans le domaine de l’assurance. Il a pris sa retraite et n’a pas l’intention de réintégrer le métier. Il a été représentant autonome pendant plus de 30 ans et vendait presque exclusivement des produits d’assurance invalidité.
L’intimé est aux prises avec des problèmes de santé, et a même dû se rendre d’urgence à l’hôpital au début de l’audience tenue en janvier 2021.
Mise en garde
L’intimé n’a pas complété l’ABF lors de la première proposition d’assurance invalidité soumise en janvier 2019 et il a omis d’en compléter une quelques mois plus tard lorsque ce même client a souscrit deux nouveaux contrats. L’intimé avait déjà reçu une mise en garde du syndic de la Chambre en 2017 concernant la non-conformité à la réglementation d’une ABF rédigée à l’époque.
Concernant l’offre de 1 000 $ faite à son client, l’intimé dit les avoir utilisés à plusieurs reprises dans le cadre d’autres ventes. Il affirme toutefois qu’il les prononçait seulement dans des cas très spécifiques. Il ajoutait à la blague que si le client ne trouvait pas un meilleur produit, le consommateur devrait alors lui donner 1 000 $. Ce n’était en fait qu’une boutade pour convaincre le consommateur du mérite véritable du produit qu’il proposait. Cela dit, l’intimé avait déjà été avisé par le syndic de ne pas utiliser un tel langage.
En aucun temps, l’intimé n’a eu l’obligation de verser la somme ni de la réclamer. Dans le cas du client mentionné dans cette plainte, il avait déjà été refusé par d’autres assureurs en raison de son état de santé. Dans le contexte d’une assurance groupe, si la personne se qualifie comme membre du groupe, elle est automatiquement acceptée.