Après avoir reconnu sa culpabilité au seul chef de la plainte, le représentant Dominik Garfield (certificat no 228 602) a été condamné à un mois de radiation temporaire par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance.
L’intimé, qui était présent à l’audience du 9 juin 2026, mais sans l’assistance d’un procureur, est aussi condamné au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire. Cette publication aura lieu si l’intimé demande à reprendre son droit de pratique.
La peine deviendra exécutoire si l’Autorité des marchés financiers émet un certificat en son nom. La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties et elle a été entérinée par le comité, lequel s’est d’abord assuré que l’intimé comprenait le sens de son plaidoyer de culpabilité.
Les faits à l’origine de la plainte ont eu lieu en novembre 2020 à Montréal, où l’intimé exerçait ses activités de représentant en assurance de personnes pour le cabinet d’une importante compagnie d’assurance.
Alors qu’il faisait souscrire un contrat d’assurance vie, l’intimé a inscrit des renseignements faux à l’égard de la cliente et de son conjoint. Ce geste contrevient à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
La décision a été publiée le 10 juillet, puis rectifiée le 15 juillet 2026 par le comité de discipline en raison de l’information confidentielle quant à la proposition d’assurance et au contrat des consommateurs.
Le contexte
Les parties ont déposé un énoncé conjoint des faits qui résume les faits pertinents. En septembre 2020, la cliente a reçu des traitements pour sa tumeur à l’estomac. Elle décide d’entreprendre des démarches afin d’obtenir une assurance vie pour elle et son mari, d’un montant de 900 000 $, avec des avenants pour l’invalidité et les maladies graves.
En raison des contraintes imposées par la pandémie de COVID-19, le processus de la proposition et de la souscription du contrat a été réalisé par téléphone. Les deux documents comportent plusieurs renseignements erronés sur la cliente et sur son mari.
Les renseignements conformes sur le conjoint figuraient pourtant à la section bénéficiaire de la proposition. L’intimé disposait donc des renseignements adéquats au moment de compléter la proposition.
Ce document, de même que les déclarations d’assurabilité, a été signé électroniquement, mais les adresses électroniques utilisées ne correspondaient pas au courriel de la cliente et du conjoint, selon la preuve déposée.
Même s’il connaissait l’état de santé de la cliente et son traitement de chimiothérapie au moment de la souscription, il n’y a aucune mention de cela dans la proposition. En raison de l’adresse erronée, rapportée par l’intimé, la cliente et son conjoint ont dû faire de nombreuses démarches auprès de l’assureur et de leur représentant pour prendre connaissance du contrat.
Dans l’évaluation de la recommandation sur la sanction, le comité retient le préjudice causé à la cliente. Même s’il est limité, il aurait pu être plus important. L’intimé n’avait alors que six mois d’expérience. Le risque de récidive est faible, car l’intimé est inactif et il n’a pas l’intention de revenir dans l’industrie.
Le comité souligne aussi son absence de collaboration lors de l’enquête du syndic, même s’il a reconnu les faits et sa culpabilité à la première occasion.
Selon les archives du Bulletin de l’Autorité consulté par le Portail de l’assurance, l’intimé s’est retrouvé sans mode d’exercice le 10 octobre 2021, et une mention similaire datée du 1er mai 2023 apparaît à son dossier.