Le 1er mars dernier, le Tribunal administratif des marchés financiers a imposé une pénalité administrative de 17 500 $ au représentant Denis Tremblay (certificat 132 860), qui exerce dans l’arrondissement Jonquière de Ville de Saguenay.
Le Tribunal interdit aussi à M. Tremblay d’agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeant responsable d’un cabinet, et ce, pour une période de cinq ans.
Le certificat de M. Tremblay est désormais des conditions suivantes :
- il devra être rattaché à un cabinet dont il n’est pas dirigeant responsable durant cinq ans, à partir du moment où il aura un droit d’exercice valide;
- il devra exercer ses activités sous la supervision d’une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché durant une période de trois ans. M. Tremblay devra faire parvenir à l’Autorité des marchés financiers une attestation de la part du dirigeant responsable du cabinet dans laquelle sera désignée la personne qui supervisera ses activités de représentant. Il a 30 jours pour fournir cette attestation.
M. Tremblay doit aussi compléter et réussir la formation en ligne « cas vécus et déontologie en assurance de personnes », disponible dans le site Internet de la Chambre de la sécurité financière. Il a 30 jours pour fournir une preuve de la réussite de cette formation, laquelle ne sera pas comptabilisée dans ses unités de formation continue.
Par ailleurs, l’inscription de M. Tremblay comme représentant autonome est radiée. En tant que représentant de courtier en épargne collective, son inscription est assortie d’une autre condition : durant une période d’un an, il devra exercer cette activité sous la supervision d’une personne nommée par le chef de la conformité du cabinet pour le compte duquel il agira. Il a 30 jours pour fournir l’attestation à cet effet.
S’il n’est pas rattaché à un cabinet qu’il ne dirige pas, dans les 30 jours suivant cette décision du Tribunal, son certificat sera suspendu et il devra remettre, dans les 15 jours de la suspension, tous ses dossiers clients, livres et registres du cabinet dûment inscrit.
Les manquements
L’Autorité reproche à l’intimé de nombreux manquements à la Loi sur la distribution de produits et services financiers durant la période allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2019, de même qu’aux articles 11, 12 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière. On lui reproche aussi d’avoir contrevenu à deux engagements écrits qu’il a souscrits auprès de l’Autorité en septembre 2015 et février 2018.
Lors de l’audience tenue devant le Tribunal le 10 février dernier, un document signé par les parties énumérait les admissions de M. Tremblay concernant ses manquements. Il reconnait avoir fait preuve de négligence dans l’exercice de ses activités en assurance de personnes.
L’intimé a fait valoir que 80 % de ses activités professionnelles sont reliées au courtage en épargne collective. Selon lui, seuls ses dossiers en assurance de personnes ont fait l’objet d’inspections et de manquements dénoncés par l’Autorité. En conséquence, il plaide qu’il serait injustifié de lui imposer une quelconque condition au maintien de son inscription à titre de représentant de courtier en épargne collective. Il exerce cette activité pour le compte du cabinet Investia Services Financiers.
Le cabinet qu’il dirigeait comme actionnaire, administrateur et vice-président était Services financiers Cantin-Gagnon, lequel a été l’objet des trois inspections de l’Autorité où il a chaque fois été noté des manquements.
La preuve montre que les manquements commis durant les périodes visées par les engagements écrits du représentant en 2015 et 2018 sont essentiellement les mêmes que ceux commis durant la période visée par le présent dossier. Il y est question de l’analyse des besoins financiers incomplète ou absent, de l’absence de profil de risque, du non-respect de la procédure en matière de remplacement des polices, des pratiques de commercialisation non conformes, de lacunes dans la tenue des dossiers, etc.
Le Tribunal est d’avis que la période d’un an devrait permettre à l’Autorité de s’assurer que la pratique du représentant en épargne collective est pleinement conforme aux lois et règlements.