Le 15 mars dernier, après avoir reconnu sa culpabilité aux cinq chefs de la plainte modifiée, Karl Bourque (certificat no 104 794, BDNI no 3604781) a été condamné à deux mois de radiation temporaire et à une amende de 5 000 $ par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière.
La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties. La radiation sera exécutoire au moment où l’intimé reprendra, le cas échéant, son droit de pratique auprès de l’Autorité des marchés financiers.
L’intimé est aussi condamné au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire. Cet avis ne sera publié que si l’intimé désire réintégrer la profession.
La plaignante a retiré le chef 2 de la plainte. La peine de radiation est imposée à l’intimé pour chacun des chefs 1, 3, 5 et 6 pour avoir contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants. Les peines seront purgées de façon concurrente. L’amende de 5 000 $ qui lui est imposée au chef 4 est reliée à l’article 22 du même Règlement.
Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu envers la même cliente de Québec entre octobre 2011 et août 2017. En octobre 2011, l’intimé n’a pas procédé à l’analyse complète et conforme des besoins financiers (ABF) de sa cliente alors qu’il lui faisait souscrire une police d’assurance invalidité (chef 1).
Il a répété la même faute en décembre 2014 en faisant souscrire à la même consommatrice une police d’assurance vie permanente et une autre police d’assurance vie universelle (chef 3).
Au même moment, l’intimé n’a pas rempli adéquatement le formulaire de préavis de remplacement pour ces produits, lesquels étaient susceptibles d’entraîner la résiliation de la police d’assurance vie temporaire de la cliente (chef 4), ce geste étant puni par une amende de 5 000 $.
En septembre 2016, l’intimé a encore une fois omis de réaliser l’ABF en faisant souscrire à cette cliente une proposition d’assurance invalidité (chef 5). Il a répété cette même infraction en août 2017, toujours lors de la souscription d’une proposition d’assurance invalidité (chef 6).
Le contexte
L’intimé exerçait comme conseiller en sécurité financière depuis décembre 1990. Son certificat n’a pas été renouvelé en juillet 2021.
La consommatrice au centre de la plainte était étudiante en médecine quand son dossier a été confié à l’intimé en 2010. La cliente a un nouveau représentant depuis 2018.
L’intimé explique son défaut d’avoir procédé à des ABF complètes et conformes par le fait qu’au début de leur relation d’affaires, la cliente était étudiante, et par la suite résidente en médecine. Or, en pareille situation, certains assureurs offrent une couverture sans preuve de revenu.
À propos de l’infraction du chef 4, l’intimé indique ne pas avoir complété le préavis de remplacement parce qu’il ne voulait pas faire perdre à sa cliente la clause d’assurabilité en cas de suicide prévue à son contrat.
Dans le cas présent, le comité rappelle que l’intimé a complété une seule ABF, même si plusieurs propositions ont été souscrites durant les sept années couvertes par la plainte.