Pendant que l’actuaire tente toujours de se faire rembourser la somme de 563 025 $ pour les honoraires de ses avocats par l’assureur à qui il a vendu un cabinet, son ex-associé refuse de payer la moitié de la facture de 11 millions de dollars (M$) découlant de leur condamnation solidaire.
Le 18 mars 2025, le Portail de l’assurance rapportait la poursuite intentée par l’actuaire Antoine Ponce contre la société Industrielle Alliance, assurance et services financiers (IASF) pour se faire rembourser ses frais de défense devant les tribunaux.
À l’origine de ce litige se trouve la vente du cabinet de services financiers L’Excellence en 2007 par les anciens dirigeants du cabinet, Michel Rhéaume et André Beaulne. Ces derniers ont vendu leur entreprise à M. Ponce et à son associé Daniel Riopel pour une somme totalisant 36,8 M$ en 2007. Quelques mois plus tard, le cabinet était revendu à l’assureur pour une somme de 74,3 M$.
Poursuivis par MM. Rhéaume et Beaulne, Antoine Ponce et Daniel Riopel ont été condamnés par la Cour supérieure du Québec en août 2018 à payer environ 11 M$ aux demandeurs dans ce litige que nous désignerons pour la suite comme le Dossier 081.
La Cour d’appel du Québec a maintenu le jugement de première instance en septembre 2021. La Cour suprême du Canada a confirmé le verdict et le montant de la condamnation le 27 octobre 2023. En ajoutant les intérêts courus depuis la transaction de 2007, à cette date, la somme à rembourser atteignait 21,3 M$.
Les honoraires d’avocats réclamés par Antoine Ponce sont reliés aux procédures en appel visant à infirmer le jugement de première instance. L’assureur Industrielle Alliance avait refusé de couvrir les frais de défense après le jugement de première instance.
Dans sa décision du 7 février 2025, la juge Chantale Lamarche avait accepté de rayer plusieurs des allégations de la demande introductive d’instance et de retirer les pièces qui étaient reliées à ces allégations, à la demande d’IASF. Ce dossier #500-17-120414-225 est présenté ci-dessous sous le nom de Dossier 225.
Six de plus
Depuis la publication de notre dépêche en mars 2025, les tribunaux ont rendu de nombreuses décisions d’ordre procédural dans ce même dossier et dans une autre poursuite intentée par Daniel Riopel contre Antoine Ponce.
Le 8 avril 2025, la Cour d’appel accueillait la requête pour permission d’en appeler de la décision de la Cour supérieure du 7 février 2025 dans le Dossier 225. Le 29 mai 2025, M. Ponce obtenait un délai supplémentaire pour déposer son exposé.
L’audience devant les trois juges de la Cour d’appel a eu lieu le 13 janvier 2026. Dans un jugement très bref rendu le 6 mai 2026, l’appel de M. Ponce est accueilli en partie, mais aux seules fins de préciser certaines des conclusions de la juge Lamarche sur les allégations à rayer de la demande introductive d’instance et sur les pièces qui doivent être retirées du dossier. Ce Dossier 225 est toujours pendant devant le tribunal.
Parallèlement à cette procédure, Daniel Riopel et sa société de gestion, la Société d’investissements Vodoo, intentent un recours visant M. Ponce. Les demandeurs contestent le partage de la responsabilité en parts égales dans le Dossier 081. IASF devient la défenderesse en intervention forcée à la demande de l’actuaire. Cette poursuite de Riopel est présentée à partir d’ici comme étant le Dossier 249.
En lisant les décisions rendues dans ce Dossier 249, on constate que M. Riopel souhaite recouvrer la somme de 6 955 216 $ en remboursement partiel du montant de 10 859 684 $ qu’il a payé à MM. Rhéaume et Beaulne à l’issue du jugement de la Cour suprême du Canada.
En cours de route, M. Ponce modifiera sa demande du Dossier 225 pour se réserver le droit de réclamer à IASF le montant de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui et qui l’obligerait à rembourser M. Riopel.
Allégation de conflit d’intérêts rejetée
Le 15 septembre 2025, la juge Marie-Ève Bélanger, du district de Terrebonne de la Cour supérieure, a entendu une requête soumise par M. Ponce. Ce dernier allègue que les procureurs de M. Riopel, Me David Quesnel et le cabinet LCM Avocats, sont en conflit d’intérêts « et que leur représentation discrédite l’administration de la justice ».
En septembre 2021, MM. Ponce et Riopel avaient mandaté conjointement Me Quesnel pour déposer une demande afin de recouvrer leurs frais d’avocats dans le Dossier 081. Des documents ont été transmis et une rencontre de quelques heures a eu lieu. Par la suite, M. Ponce informe M. Riopel qu’il ne désire pas être représenté par ce bureau d’avocats. M. Riopel finira par se désister de cette demande, tandis que Ponce déposera la sienne, comme on l’a vu ci-dessus dans le Dossier 225.
Dans sa décision rendue le 30 septembre 2025, la juge Bélanger rejette la demande en déclaration d’inhabilité présentée par M. Ponce. Le tribunal note que sa requête a été déposée 17 mois après la réception de la procédure de M. Riopel, reçue le 17 novembre 2023, et près de 14 mois après l’introduction des procédures, le 26 février 2024. Les circonstances démontrent que M. Ponce a implicitement renoncé à soulever ce conflit d’intérêts, selon le tribunal.
Dans sa proposition de protocole de l’instance, la case 30 du formulaire de la cour lui offrait la possibilité de présenter une demande en déclaration d’inhabilité, ce qu’il a omis de faire. Il a plutôt déposé deux demandes incidentes, soit un acte d’intervention forcée envers l’assureur, daté du 17 avril 2024, et une demande de type Wellington le 5 mai 2024.
Au surplus, le tribunal note l’absence de motif justifiant une déclaration d’inhabilité. La juge Bélanger prend soin d’analyser les trois situations qui mèneraient à accorder une telle déclaration : les informations confidentielles, la règle de la démarcation nette et l’intégrité du système judiciaire. L’analyse ne permet pas de trouver un seul motif justifiant de déclarer un conflit d’intérêts de la part de Me Quesnel.
Le partage de la faute
Toujours dans le cadre du Dossier 249, les parties ont été entendues à Terrebonne le 28 octobre 2025 par la juge Marie-Christine Hivon, de la Cour supérieure. Celle-ci rappelle que la Cour d’appel a déjà reconnu qu’un acte d’intervention en appel en garantie n’était pas justifié lorsque le débat annoncé était déjà judiciarisé dans d’autres instances, écrit-elle dans son jugement rendu le 18 décembre 2025.
La juge Hivon ajoute que l’instance principale du Dossier 249 porte sur le partage de la responsabilité entre le demandeur (Riopel) et le défendeur (Ponce) à la suite de leur condamnation solidaire dans le Dossier 081, laquelle a été confirmée par la Cour suprême du Canada.
Le tribunal accueille l’argument du demandeur et d’IASF sur la litispendance entre l’action en garantie envisagée dans le Dossier 249 et celle présentée dans le Dossier 225. Ce sont les mêmes parties dans les deux instances et celles-ci ont le même objet, soit l’obligation de l’assureur de prendre fait et cause pour M. Ponce.
La saine administration de la justice mène le tribunal à déclarer inapproprié l’acte d’intervention forcée pour appeler un tiers en garantie dans le Dossier 249. La décision de l’autoriser n’aurait pour effet que de retarder le déroulement de l’instance principale et de refaire le même débat que celui déjà entamé dans le Dossier 225, conclut la juge Hivon.
La requête Wellington
Le 11 mai 2026 à Terrebonne, la juge Chantal Corriveau de la Cour supérieure a entendu la requête de type Wellington déposée par M. Ponce pour forcer IASF à assumer sa défense dans la poursuite déposée contre lui par M. Riopel dans le Dossier 249.
Dans sa décision rendue le 20 mai 2026, le tribunal refuse d’accorder la demande Wellington. La réclamation de M. Riopel n’est pas la poursuite d’un tiers qui soulève la responsabilité des administrateurs et dirigeants, ce que couvrait l’assureur jusqu’à la fin de 2019. La réclamation concerne le partage de responsabilité entre deux défendeurs, dont la responsabilité solidaire a été reconnue sans toutefois être départagée dans les trois jugements rendus dans le Dossier 081.
De plus, le tribunal rappelle que dans le cadre du Dossier 081, M. Ponce avait aussi déposé une demande Wellington pour forcer IASF à le défendre lors des procédures devant la Cour d’appel, puis à la Cour suprême du Canada. La requête Wellington avait été rejetée par la Cour supérieure le 21 octobre 2022 et la Cour d’appel avait maintenu cette décision le 9 décembre 2022.
Dans le Dossier 081, l’assureur avait accepté de représenter MM. Ponce et Riopel sous toutes réserves de ses droits. Il s’est retiré du débat dès la réception du jugement prononcé en première instance en 2018. La conclusion recherchée par M. Ponce en vertu de l’article 56 de la Loi sur les assurances ne s’applique pas. Cette nouvelle requête Wellington est rejetée.
Les 30 et 31 juillet derniers, le juge Benoît Moore de la Cour d’appel a encore une fois rejeté la requête de M. Ponce qui désirait contester le jugement rendu le 20 mai 2026 dans le Dossier 249. Le juge Moore était déjà intervenu dans cette affaire en rejetant la requête Wellington dans le Dossier 081 en décembre 2022.
Selon M. Ponce, le jugement de la Cour supérieure lui est d’autant plus préjudiciable que son maintien l’empêchera d’être indemnisé en vertu de cette disposition pour les sommes qu’il pourrait devoir verser à M. Riopel. Le juge Moore note que les critères requis pour porter ce jugement en appel ne sont pas satisfaits.
« Dans les faits, le requérant (M. Ponce) assume sa défense depuis 2019. Il a entrepris une action dans le Dossier 225 pour réclamer ces frais de même que pour être indemnisé », écrit le juge Moore. Il estime préférable de laisser à la Cour supérieure le soin de traiter les demandes de M. Ponce tant pour le Dossier 081 que pour le Dossier 249, lesquels sont liés, ce que reconnaît l’actuaire.
Le juge au mérite pourra conclure que M. Ponce a le droit d’être indemnisé. Cela ne justifie pas d’accueillir la permission d’appeler du jugement du 20 mai 2026, conclut la Cour d’appel.
Dans le procès-verbal de l’audience du 31 juillet 2026, qui résume sa décision, le juge Moore souligne à la toute fin que M. Ponce a soumis un cahier de sources de 28 autorités cumulant près de 550 pages. En se gardant de remettre en doute l’intention du requérant d’éclairer le débat, le juge conclut : « Je peine à me convaincre, à moins de circonstances particulières, qu’une telle quantité puisse être requise, voire pertinente à ce stade-ci du litige ».