Des visites régulières dans un bien meublé suffisent-elles à écarter la clause d'exclusion pour cause d'inoccupation ? Pas selon une décision rendue le 30 avril 2026 par la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. La décision stipule que sans résidence effective, la clause s'applique et prive l'assuré de toute indemnisation. Voilà pourquoi la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, Division de première instance, Circonscription judiciaire de Moncton, a accordé la motion en jugement sommaire de Sonnet et rejeté la demande d'indemnisation dans son intégralité.
Un incendie sur une propriété où personne n’habitait
Le litige porte sur le refus de Sonnet d'indemniser Éric Trecartin à la suite d'un incendie ayant détruit son bien à Nerepis, au Nouveau-Brunswick, le 3 novembre 2021. M. Trecartin avait souscrit une police d'assurance habitation auprès de Sonnet en juillet 2021, en remplissant une proposition d'assurance en ligne via l'application Web de l'assureur. Sonnet a invoqué la clause d'exclusion pour cause d'inoccupation, au motif que le bien était demeuré inoccupé durant plus de 30 jours consécutifs avant le sinistre.
Au moment de la souscription de la police et à la date du sinistre, M. Trecartin résidait dans la région de Moncton en raison de conditions rattachées à sa libération conditionnelle. Il reconnaît ne pas avoir résidé dans la propriété située à Nerepis et qu’un ami, Shane Ouellette, avait résidé dans le bien de 2017 jusqu'au printemps ou à l'été 2021. Les deux parties reconnaissent qu'il avait quitté la propriété bien avant la date du sinistre.
En août 2021, M. Trecartin a déconnecté l'alimentation électrique provenant du réseau public d'Énergie NB, en raison du coût et de la fréquence des pannes de courant dans le secteur, tel que précisé durant son interrogatoire préalable. Il a, par la suite, installé une génératrice fonctionnant avec 20 batteries marines pour assurer l’alimentation, sans avertir Sonnet, avec qui il avait déjà souscrit la police d’assurance. De plus, aucun avis d'inoccupation n'a été remis à l’assureur et aucun permis d'inoccupation n'a été obtenu.
Pour étayer la fréquence de ses visites, M. Trecartin a produit des reçus d'achat d'essence, un affidavit de son fils confirmant cinq ou six visites communes au cours desquelles ils nettoyaient, cuisinaient et regardaient des films, ainsi que le témoignage par affidavit de son agent de libération conditionnelle indiquant qu'une permission sans restriction lui avait été accordée à compter de mai 2021 en raison de la fréquence de ses visites au bien.
M. Trecartin a également fourni une liste des effets présents dans la résidence, incluant du mobilier de salon et de chambre, des électroménagers complets, de la vaisselle et des articles de salle de bain — soit un inventaire cohérent avec un logement habitable.
Sonnet a par la suite modifié son exposé de la défense pour y ajouter deux moyens subsidiaires : une déclaration inexacte dans la proposition d'assurance quant à l'occupation de la propriété, et une omission de déclarer un changement essentiel pour l'appréciation du risque, soit la déconnexion du réseau électrique public. L'instance a donné lieu à plusieurs audiences sur la gestion de la preuve avant que les motions sur le fond soient entendues sur deux jours.
Comment définir l’occupation?
M. Trecartin soutenait que ses visites régulières et le mobilier présent suffisaient à établir l'occupation du bien, tandis que Sonnet faisait valoir que l'absence de résidence effective activait la clause d'exclusion, quelle que soit la fréquence des visites. Selon M. Trecartin, aucun avis d'inoccupation n'était requis puisque la résidence n'était pas inoccupée.
Sonnet a présenté une motion en jugement sommaire visant le rejet de la demande dans son intégralité. Elle soutient que même en retenant le témoignage de M. Trecartin selon lequel il visitait le bien plusieurs fois par mois durant des périodes prolongées, le bien serait tout de même considéré comme inoccupé au sens de la police. Elle s'appuie sur l'arrêt Coburn c Family Insurance Solutions, 2014 BCCA 73, pour soutenir que la clause d'exclusion pour cause d'inoccupation doit être interprétée de manière disjonctive.
Sur la déclaration inexacte, Sonnet affirme que M. Trecartin a répondu « propriétaire-occupant » à la question relative à l'occupation du bien, ce qui entraîne la nullité de la police.
Sur le changement essentiel, elle invoque l'arrêt Duguay c Lloyd's Underwriters pour soutenir que le fait de ne pas emménager dans un bien pour lequel une police de propriétaire-occupant a été souscrite constitue un changement essentiel entraînant la nullité de la police. Sonnet allègue subsidiairement que le recours à une génératrice utilisant 20 batteries marines et une configuration unique constituait lui-même un changement essentiel pour l'appréciation du risque.
Des visites régulières ne constituent pas une résidence
Les faits essentiels relatifs à l'inoccupation font, dans l'ensemble, consensus entre les parties. La Cour examine d'abord le libellé précis de la police, qui définit l'inoccupation de manière disjonctive : un bien est inoccupé soit si la maison ne contient pas suffisamment de mobilier ou d'effets ménagers pour être habitable, soit si tous les résidents ont quitté les lieux sans intention d'y retourner.
Sur le premier volet, la Cour conclut que le bien était muni de meubles et d'effets ménagers qui le rendaient habitable, et que le fait de couper l'eau et l'électricité pendant les absences ne rendait pas le bien inhabitable. La première branche de la définition d’inoccupation n'est donc pas remplie.
Sur le second volet, la Cour retient une interprétation disjonctive conforme à l'arrêt Coburn c Family Insurance Solutions. Le terme « résidence » évoque une certaine permanence, un lieu où « atterrir » ou une demeure. La Cour de la Colombie-Britannique avait conclu dans Coburn que même un assuré passant beaucoup de temps dans un bien n'en est pas un occupant s'il continue de résider ailleurs.
Appliquant ce raisonnement, la Cour du Nouveau-Brunswick conclut que les visites de M. Trecartin, quelle qu'en ait été la fréquence, ne constituent pas une résidence, et que la preuve au dossier n'appuie pas la conclusion selon laquelle M. Trecartin, ou qui que ce soit d'autre, résidait dans le bien avec un certain degré de permanence ou de régularité avant le sinistre. L'absence prolongée de personnes à la propriété, en dépit de vérifications et de visites régulières, a de fait constituer une inoccupation.
La propriété est donc réputée avoir été inoccupé durant au moins 30 jours avant le sinistre, et la clause d'exclusion pour cause d'inoccupation prévue dans la police s'appliquait.
Déclaration inexacte et changement essentiel
Bien que la demande soit réglée par la clause d'inoccupation, la Cour examine à titre subsidiaire les deux autres moyens invoqués par Sonnet — ce qui intéresse le professionnel car ils illustrent les exigences de preuve en matière de nullité de police. Sonnet n'a pas produit la formule de proposition d'assurance originale de 2021 ni ne l'a communiquée à M. Trecartin dans le cadre du litige.
De plus, la Cour rappelle qu'un changement est essentiel s'il aurait influé sur l'acceptation du risque ou sur la détermination de la prime, mais qu'une preuve de ce changement est requise. Au Nouveau-Brunswick, le changement essentiel est un critère subjectif : l'assuré doit avoir su concrètement que le changement en question aurait influé sur sa prime ou sur l'acceptation du risque. Aucun élément de preuve ne donne à penser que M. Trecartin était conscient du caractère essentiel du changement de source d'alimentation électrique.
L'affidavit de Mme Miloje, tarificatrice de Sonnet, a en outre été écarté en raison de son dépôt hors délai et du fait qu'il repose sur des faits inexacts et des renseignements incomplets. La Cour conclut que la preuve soumise exigerait un examen plus approfondi du processus de tarification et une expertise en électricité, de sorte qu'il subsiste une véritable question en litige sur ce point.
La Cour refuse d’accorder les dépens
La Cour refuse néanmoins d’accorder les dépens à Sonnet, reprochant à son avocat de ne pas avoir respecté certains délais, d’avoir déposé des documents tardivement et d’avoir adopté d’autres comportements sur le plan procédural. Des dépens importants avaient par ailleurs été accordés à M. Trecartin dans la décision rendue oralement le 14 octobre 2025, relativement au dépôt tardif de l’affidavit de Mme Miloje.
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