En juin 2020, l’immeuble détenu par l’assuré est frappé par un incendie. L’assureur refuse de couvrir le sinistre en raison de l’information déficiente qui apparaissait au dossier au moment de souscrire le risque. Le cabinet de courtage qui a fait souscrire la police tente de s’extraire de la poursuite qui vise aussi l’assureur.

La requête du cabinet de courtage a été entendue le 8 juin dernier par la juge Marie-Josée Bédard, du district judiciaire de Gatineau de la Cour supérieure du Québec. La société 6809014 Canada inc., faisant affaire sous la raison sociale Assurance M. Pilon, a déposé une demande en rejet et en abus de procédure en se basant sur plusieurs articles du Code de procédure pénale.

Le demandeur, Adam Armstrong, est propriétaire d’une maison frappée par un incendie à Gatineau le 21 juin 2020. L’assureur Intact mène son enquête. Elle procède à un interrogatoire statutaire du demandeur le 28 juin 2021.

Le 27 janvier 2022, Intact annule la police ab initio au motif que le demandeur n’a pas déclaré plusieurs renseignements importants au moment de souscrire le risque en août 2019. La compagnie d’assurance reproche à l’assuré de ne pas avoir mentionné que la résidence n’était pas desservie en électricité et que le chauffage central était fourni par un poêle à bois. De plus, le demandeur a omis de déclarer ses antécédents judiciaires.

La poursuite est déposée le 11 novembre 2022 et vise l’assureur tout comme le courtier. La réclamation se chiffre à 795 000 $. Le cabinet demande le rejet de l’action introduite contre lui au motif que la poursuite est abusive. Celle-ci aurait été intentée sur la base d’une allégation que le demandeur savait fausse et qu’il maintient.

Analyse et motifs

Dans sa décision rendue le 18 juin 2026, la juge Bédard souligne que la demande introductive d’instance ne contient qu’une seule allégation contre le courtier, à savoir que M. Armstrong affirme avoir dénoncé ses antécédents judiciaires à Assurance M. Pilon.

Le cabinet soutient que lors de son interrogatoire statutaire de juin 2021, le demandeur a lui-même admis qu’il n’avait pas dénoncé ses antécédents judiciaires. La transcription de cet interrogatoire est reproduite partiellement dans le jugement.

Le cabinet « prétend que le recours entrepris est gravement abusif et repose sur un mensonge que le demandeur maintient délibérément ».

De son côté, M. Armstrong allègue que les notes sténographiques de l’interrogatoire ne permettent pas de situer dans le temps ni de saisir le contexte des échanges qu’il a eus avec la courtière au moment de souscrire la police. Ces notes n’expliquent pas non plus de l’absolution conditionnelle qui lui a été imposée en 2015. Selon le demandeur, le doute subsiste et le bien-fondé du recours devra être déterminé à la lumière d’une preuve complète. Il ajoute que le tribunal doit se montrer prudent dans l’analyse de la requête du cabinet.

La juge Bédard rappelle les principes des articles 51 à 54 du Code de procédure civile. « L’abus peut être déclaré sans égard à l’intention de son auteur et donc même en l’absence de mauvaise foi de sa part. Le caractère manifestement mal fondé ou frivole du recours doit s’établir en examinant l’ensemble du dossier », écrit-elle en citant la jurisprudence pertinente.

La Cour d’appel a plusieurs fois indiqué que la barre de l’abus de procédure est haute. Le rejet d’une procédure « demeure un remède draconien réservé aux cas les plus graves et les plus manifestes ». Elle rappelle aussi de manière fréquente que la fragilité apparente du recours ne suffit pas pour le déclarer abusif.

L’assureur invoque l’omission du demandeur d’avoir divulgué ses antécédents judiciaires comme l’un des motifs d’annulation ab initio de la police. Le demandeur ne précise pas la faute qu’il reproche au cabinet.

Dans son recours, M. Armstrong allègue qu’il a fait part de ses antécédents judiciaires au cabinet. Lors de l’interrogatoire mené par Intact en juin 2021, on lui demande s’il se souvient avoir répondu à des questions de sa courtière sur son dossier criminel.

« On comprend de la suite de l’interrogatoire qu’il est possible qu’il y ait eu de la confusion dans l’esprit du demandeur concernant ses antécédents judiciaires. » Il semble que ce soit la courtière elle-même qui lui aurait expliqué que l’infraction demeurait à son dossier durant dix ans, et non trois ans comme il le pensait après avoir obtenu son absolution conditionnelle. La date de l’échange avec la courtière n’est pas précisée.

Si le demandeur pensait sincèrement qu’il n’avait pas de dossier criminel, le fait de ne pas avoir répondu sur le coup qu’il n’en avait pas ne signifie pas nécessairement qu’il n’a pas divulgué ses antécédents judiciaires à la courtière. La trame factuelle est incomplète à ce stade des procédures, souligne le tribunal.

En conséquence, la juge Bédard estime qu’il est prématuré de mettre fin au recours introduit par le demandeur à l’encontre du cabinet. L’ensemble des témoignages du demandeur et de la courtière, incluant les contre-interrogatoires, permettront au tribunal de déterminer si le demandeur est crédible en démontrant qu’il a bel et bien prévenu la courtière de ses antécédents judiciaires.

Le juge au fond aura aussi accès au dossier du cabinet et à la proposition d’assurance. À ce stade du recours, un doute subsiste et il doit jouer en faveur du demandeur. Le juge au fond devra trancher l’allégation du cabinet relative à l’abus de procédure du recours introduit contre lui.