Outre l’exception qui doit voir les représentants en assurance de personnes sauter dans le marché des RVER ces deux prochaines années, des dispositions sur le choix des placements pourraient changer au terme de la consultation amorcée le 3 septembre devant la Commission des finances publiques à l’Assemblée nationale.
Le projet de loi 39 sur le régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) promet encore quelques rebondissements même s’il fait largement consensus.

« Il est actuellement question que seuls un représentant en assurance de personnes ou un courtier inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (ou la personne dispensée d’inscription en vertu de cette loi) puissent conseiller un participant sur les choix de placement, mais cela ne tient pas la route », a dit Michèle Frenette, conseillère en rentes collectives et propriétaire du cabinet GRMF inc.

Elle imagine mal le conseiller en rentes collectives qui a vendu le RVER à une entreprise devoir faire appel à un représentant en assurance de personnes pour conseiller les participants au régime. « Je suppose qu’il y aura un ajustement à ce niveau », a ajouté Mme Frenette.

Articles au projet de loi 39 relatifs à l’élargissement de la distribution du RVER :
Article 38. L’administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite, autre qu’un assureur, qui offre ce régime à un employeur ou à un particulier doit agir par l’entremise d’un courtier inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières ou d’une personne dispensée d’inscription en vertu de cette loi.

Un assureur qui offre un tel régime à un employeur doit agir par l’entremise d’un représentant en assurance collective ou d’un actuaire visé à l’article 4 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2); lorsqu’il offre ce régime à un particulier, il doit agir par l’entremise d’un représentant en assurance de personnes visé à l’article 3 de cette loi. Toutefois, l’administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite peut offrir ce régime sans l’entremise d’un courtier, d’une personne dispensée d’inscription ou d’un représentant, lorsqu’aucun conseil n’est demandé ou prodigué.

Article 40. Seuls peuvent conseiller le participant à un régime volontaire d’épargne retraite relativement au choix d’une option de placement, le représentant en assurance de personnes visé à l’article 3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le courtier inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières ou la personne dispensée d’inscription en vertu de cette loi.

CHAPITRE XVII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 133. Malgré le deuxième alinéa de l’article 38, jusqu’au 1er janvier 2016 ou jusqu’à une autre date postérieure déterminée par le ministre des Finances et de l’Économie, un assureur peut offrir un régime volontaire d’épargne-retraite à un employeur en agissant par l’entremise d’un représentant en assurance de personnes visé à l’article 3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2).
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’offre faite à un employeur afin qu’il substitue un autre régime volontaire d’épargne-retraite à celui auquel il a déjà souscrit.