Une employée stagiaire de l’assureur réclame le paiement de prestations mensuelles en raison de son invalidité. L’assureur collectif a annulé la couverture en raison des déclarations fausses ou mensongères faites par l’assurée. Le tribunal donne raison à l’assureur. Après avoir tenté de faire appel, la demanderesse se désiste de son recours.
L’affaire a été entendue à Saint-Jérôme en novembre 2024 par le juge Jimmy Vallée, du district judiciaire de Terrebonne de la Cour du Québec.
La demanderesse, Nancy Alexandre, est recrutée par Industrielle Alliance assurances et services financiers (iASF) en septembre 2019. Elle désire adhérer au régime collectif offert par l’employeur. Elle complète et signe certains documents, où elle affirme notamment n’avoir aucun problème de santé.
Comme elle a répondu « oui » à deux questions, des renseignements additionnels lui sont demandés, et une exclusion à la police est émise concernant les troubles nerveux. Le risque est accepté le 1er novembre 2019.
En mars 2020, l’assureur reçoit une demande de prestations d’invalidité de la demanderesse. La personne responsable de la tarification médicale procède à une analyse appelée « sélection à rebours ». Le processus se termine en septembre 2020.
L’analyse montre certaines discordances entre les réponses de Mme Alexandre et le contenu de ses dossiers médicaux où sont révélés des problèmes au système reproducteur féminin. La réclamation est refusée et la couverture d’assurance collective est annulée rétroactivement.
La souscriptrice indique que si la demanderesse avait répondu correctement à la question reliée à ses antécédents médicaux, une enquête plus poussée aurait été faite et l’assureur n’aurait pas accepté d’assurer cette personne en raison du risque inhérent.
Motifs de la décision
Dans sa décision rendue le 21 janvier 2025, le juge Vallée rappelle que les articles 2408 et 2409 du Code civil du Québec obligent les parties à déclarer toutes les circonstances qui sont de nature à influencer l’appréciation du risque, l’établissement de la prime ou la décision d’accepter ou de refuser le risque.
L’assuré n’est pas tenu de déclarer les circonstances que l’assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées. L’assuré doit répondre sans réticence importante et la déclaration doit être conforme aux circonstances.
Dans cette affaire, l’obligation de divulgation de l’assurée ne se limite pas uniquement à répondre aux questions du formulaire. Elle doit fournir l’information pertinente même en l’absence de questions précises sur le sujet. « La façon dont elle a répondu aux questions devait être indépendante de la perception qu’elle avait de son véritable état de santé. Il s’agit donc d’une obligation objective », écrit le tribunal.
Comme la bonne foi se présume, il incombe à l’assureur qui allègue la nullité du contrat de faire la preuve des fausses déclarations, mais il n’a pas à prouver que celles-ci ont été faites dans un esprit frauduleux. La preuve des pratiques de l’assureur raisonnable requiert le témoignage de tiers familiers de l’industrie, souligne le tribunal en citant la jurisprudence de la Cour d’appel du Québec.
Mme Alexandre a brièvement témoigné et affirme avoir répondu de bonne foi aux questions. Elle considérait être en bonne santé et son médecin l’avait rassurée à ce sujet. Elle a répondu « non » à une question sur ses antécédents médicaux des cinq années précédentes, et l’une des affections indiquées concernait une maladie des organes génitaux.
Or, le dossier d’une clinique médicale d’un examen par colposcopie en avril 2018 de même qu’une consultation à l’hôpital en août 2019, où il est notamment question d’une biopsie de l’endomètre, laisse entendre le contraire. On recommandait à la patiente de subir une électrochirurgie de façon urgente en raison de la progression de son état entre les mois de janvier et juin de 2019. Or, moins d’un mois plus tard, la demanderesse répond « non » au questionnaire de l’assureur.
Les faits dans cette affaire correspondent à un précédent tranché par la Cour d’appel du Québec en 1999 en faveur de la Compagnie d’assurance vie Transamerica du Canada, souligne le tribunal. Le traitement requis a été bien expliqué à la patiente et elle devait communiquer avec la clinique pour prendre rendez-vous.
Les expertises
La demanderesse a mandaté un consultant en sélection de risques et ce dernier a produit un rapport mis en preuve. L’expert confirme que l’exclusion pour troubles nerveux était raisonnable. Pour l’autre problème de santé, il indique qu’un assureur informé du traitement proposé aurait pris la décision de refuser ou de différer la demande d’assurance.
Il estime raisonnable de croire qu’à la suite du résultat de la pathologie et du traitement proposé, la demanderesse était assurable moyennant une exclusion supplémentaire à partir du moment où le traitement était terminé.
Une autre consultante en sélection de risques ne partage pas cet avis, et son rapport écrit tient lieu de témoignage. Selon elle, si l’adhérente avait répondu « oui » aux questions 4b et 4f, elle aurait été invitée à fournir les détails sur son état de santé à la section 14 du même formulaire.
Elle croit aussi que l’assureur aurait refusé le risque ou différé la demande d’assurance, ou réclamé son dossier médical. En l’obtenant, l’assureur aurait revu son évaluation pour l’assurance vie, l’assurance invalidité et l’assurance maladie complémentaire. Elle ajoute qu’un assureur aurait attendu au moins six mois après le traitement et des examens de contrôle négatifs avant de considérer la demande d’assurance.
En considérant l’importance et la nature des renseignements non déclarés par la demanderesse, un assureur aurait annulé le contrat, ajoute-t-elle. Il est très rare qu’un assureur accepte des cas avec exclusion et l’experte affirme n’avoir jamais vu, en 40 ans de carrière, un assureur accepter un tel risque sous réserve d’une exclusion pour troubles aux organes génitaux.
Contrairement à l’opinion de l’autre expert, elle conclut qu’aucun assureur n’aurait accepté le risque après le traitement prévu le 5 novembre 2019. Une attente de six mois et des contrôles négatifs auraient été nécessaires avant qu’une acceptation avec exclusion pour l’assurance invalidité ne soit envisageable.
Le tribunal estime plus probante l’opinion de l’experte et est d’avis qu’un assureur raisonnable aurait refusé le risque que représentait l’état de santé de la demanderesse. Celle-ci n’a pas permis à l’assureur de bien évaluer le risque en raison de ses déclarations, ce qui l’a empêché d’investiguer davantage.
Le recours ne peut réussir et il doit être rejeté. Le tribunal prend acte de l’offre de l’assureur qui a remboursé les primes d’assurance perçues, plus les intérêts calculés jusqu’à la date de l’audience, ce qui représente un montant de 2 102,05 $.
Une demande en appel et un désistement
Le Portail de l’assurance a découvert l’existence de ce recours dans une décision de la Cour d’appel du Québec rendue le 24 novembre 2025. La demande d’autorisation pour faire appel du jugement de première instance a été déposée le 19 février 2025. Le 11 mars 2025, l’assureur a réagi en déposant une requête en rejet d’appel, ce qui a eu pour effet de suspendre les délais d’appel.
Par la suite, à cinq occasions distinctes, Mme Alexandre a demandé la remise du report de l’audition de cette requête en rejet. Une nouvelle demande de report a été faite le 20 novembre 2025, soit quatre jours avant la date prévue pour cette audition de la requête.
L’appelante invoquait le même motif que les fois précédentes : ces démarches pour être représentée par un avocat auprès de l’organisme Justice Pro Bono étaient toujours en cours. iASF ne s’est pas opposée à cette cinquième demande de remise, mais l’audition de la requête a par la suite été fixée au 16 mars 2026. Les trois juges de la Cour d’appel ont prévenu l’appelante que cette audition allait avoir lieu, peu importe qu’elle soit représentée ou pas par un procureur.
Au début de juillet, le Portail de l’assurance a écrit au procureur de l’assureur pour vérifier l’état d’avancement des procédures. Le 15 juillet dernier, Chantal Corbeil, cheffe des affaires publiques d’iASF, a indiqué par courriel que Mme Alexandre a déposé un avis de désistement de sa procédure d’appel quelques jours avant la tenue de l’audience prévue le 16 mars 2026. En conséquence, « la décision de première instance est pleinement en vigueur et exécutoire », précise-t-elle.