Le véhicule de l’assurée est conduit par son conjoint, qui n’est pas couvert pour son assurance responsabilité. L’assureur indemnise partiellement l’assurée en remboursant le créancier, mais refuse de prolonger la période de location d’un véhicule de remplacement. Le tribunal donne en partie raison à la consommatrice.
L’affaire a été entendue le 9 février 2026 à Montréal par la juge Martine L. Tremblay, de la division des petites créances de la Cour du Québec. La demanderesse est Sophia Khalil-Griffin tandis que la société Sécurité nationale compagnie d’assurance est l’intervenante volontaire dans le dossier. Elle accepte de régler toute somme due par les parties défenderesses que sont la Compagnie d’assurance habitation et auto TD, l’agence Meloche Monnex et l’assureur Premium.
L’accident est survenu le 2 janvier 2024. Le conjoint de l’assurée est au volant au moment de l’accident, car Mme Khalin-Griffin, qui est enceinte, est trop fatiguée pour conduire. Au moment où la police d’assurance automobile a été souscrite, le conjoint n’a pas été désigné comme conducteur potentiel du véhicule. Il n’est donc pas couvert par l’assurance responsabilité prévue au contrat et il n’est lui-même pas assuré à cet égard pour un autre véhicule.
L’assureur affirme qu’il aurait exigé une prime 34 % plus élevée que celle perçue si la police avait couvert la responsabilité civile d’un autre conducteur. Cette preuve n’est pas contredite par la demanderesse. Celle-ci n’a d’ailleurs pas nié le contexte de l’accident et n’a jamais prétendu que ce n’était pas elle qui conduisait le véhicule au moment du sinistre.
L’assureur a d’ailleurs versé 66 % de la valeur de la créance sur le véhicule et la cliente reconnaît avoir reçu la somme de 32 221,38 $. Le tribunal conclut que l’assureur a correctement indemnisé l’assurée. Le litige porte plutôt sur le refus de l’assureur de verser une indemnité pour la location d’un véhicule de remplacement au-delà du 5 février 2024 et sur d’autres réclamations faites par la demanderesse.
L’assureur reproche à l’assurée d’avoir refusé de collaborer pour justifier son refus. Dans son jugement rendu le 4 juin 2026, le tribunal estime que l’argument de l’assureur ne résiste pas à l’analyse et ordonne à Sécurité nationale de verser 2 000 $ à la demanderesse.
Le contexte de la réclamation
Pour qu’il y ait un refus de collaboration de l’assuré qui entraîne la perte de son droit à l’indemnisation, l’assureur doit démontrer la mauvaise foi de l’assuré qui lui cause un préjudice. L’assuré manque à son devoir s’il refuse systématiquement de répondre aux questions de l’assureur ou s’il agit de façon à entretenir un certain flou sur les circonstances pertinentes de sa réclamation.
L’assureur commence son enquête le 4 janvier 2024. L’experte en sinistre de l’assureur ne reçoit le dossier que le 24 janvier, soit au moment de l’inspection du véhicule accidenté. Le lendemain, l’experte en sinistre demande à l’assurée l’enregistrement du véhicule et les renseignements sur le solde payable au créancier du véhicule. Celui-ci détient une sûreté et sa présence comme créancier est inscrite dans la police.
S’ensuit une correspondance par courriel entre l’assurée et l’experte en sinistre qui désire savoir pourquoi le conjoint était au volant le jour de l’accident. L’assurée fournit des renseignements et pose des questions. Le climat s’envenime entre les parties.
Réponse inappropriée
Le 1er février 2024, l’assureur écrit à la demanderesse pour lui rappeler qu’elle doit collaborer à son enquête. L’assurée tente de joindre l’experte au téléphone, sans succès.
Pour le tribunal, ce commentaire de l’experte en sinistre est inapproprié. Elle répondait alors à une question valide et demandée poliment par l’assurée. L’assureur a eu besoin de trois semaines pour interroger l’assurée une première fois. Celle-ci n’a pas refusé de transmettre les renseignements demandés, elle attend la réponse de son créancier.
L’assurée s’étonne simplement de l’insistance de l’assureur relativement à son conjoint, qui détient un permis de conduire valide. Elle transmet les renseignements demandés le 8 février 2024. Cela lui a pris moins de temps que l’assureur en a eu besoin pour faire inspecter le véhicule.
Entre-temps, la demanderesse a rapporté le véhicule de location le 6 février 2024. L’assureur a l’obligation de lui fournir un véhicule de remplacement et l’assurée doit mitiger ses dommages. Mme Khalin-Griffin explique qu’elle n’était pas en mesure de louer le véhicule en raison de ses problèmes financiers. Elle a emprunté les transports en commun ou demandé à sa mère de la transporter.
La demanderesse a subi du stress et des inconvénients du refus de l’assureur, mais il s’agit d’un dommage non pécuniaire. Il n’y a pas de méthode précise pour évaluer ce type de dommages et le tribunal jouit d’une grande discrétion afin de les évaluer en fonction de l’indemnisation qui lui aurait été due, et non à titre de sanction pour la faute commise par l’assureur.
L’assureur a transmis son évaluation de la somme payable le 1er avril 2024. La période considérée par le tribunal est celle du 6 février au 6 avril 2024, ce qui donne le temps requis à l’assurée d’accepter le règlement offert par l’assureur. Le tribunal estime qu’un montant de 2 000 $ correspond à une indemnité appropriée et raisonnable dans les circonstances.
Autres réclamations
Le tribunal rejette les autres sommes réclamées par la demanderesse. L’assurée demandait le remboursement des traitements de physiothérapie qui lui ont coûté 459 $. La police contient un avenant qui procure cette couverture, mais celle-ci est utilisée en excédant des montants couverts par la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ).
Or, l’assurée n’a pas établi que la SAAQ refusait de lui rembourser les sommes reliées à la physiothérapie. La lecture de la police permet au tribunal de conclure que l’avenant comprend une exclusion et que la garantie est une couverture excédentaire à celle offerte par la SAAQ. La réclamation est rejetée en l’absence de cette preuve.
L’assurée réclamait aussi une compensation pour le stress relié à la gestion de la réclamation par l’assureur. Le tribunal rappelle que l’assureur a 60 jours pour indemniser l’assurée à compter de la date où il a reçu les renseignements demandés sur le solde dû au créancier. L’offre de règlement a été faite à l’intérieur de ce délai.
Même si le ton employé par l’experte en sinistre aurait pu être adouci par une mise en contexte appropriée, le tribunal ne peut conclure à la mauvaise foi des employés de l’assureur qui ont traité la réclamation. Les conséquences dommageables du commentaire sont traitées dans le cadre de la réclamation en lien avec le véhicule de remplacement.
Le tribunal prend acte de l’intervention volontaire de Sécurité nationale et la condamne, de manière solidaire avec les défenderesses, à payer la somme de 2 000 $ à l’assurée, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 19 mars 2025.