La fusion des deux chambres en assurance, entrée en vigueur le 4 juillet 2026 après l’adoption du projet de loi 92 en juin 2025, a entraîné des changements sur plusieurs aspects. La communication concernant les plaintes disciplinaires est l’un des nouveaux changements dont le Portail de l’assurance vient de découvrir l’existence. 

La décision de reconnaissance de la Chambre de l’assurance par l’Autorité des marchés financiers, qui a été l’objet d’une consultation publique à l’automne 2025, comprenait la volumineuse annexe A. On y trouve une très grande panoplie de sujets, notamment l’avis public des affaires disciplinaires, sujet de l’article 16.

On y mentionne notamment que les affaires disciplinaires sont entendues en séances publiques. L’article 16 précise que la Chambre communique rapidement au public et aux médias d’information : 

  • le détail de chaque affaire disciplinaire engagée par la Chambre;
  • toute décision qui met un terme à une affaire disciplinaire.

Le 21 juillet dernier, ces changements ont pris forme pour la première fois. La Chambre a annoncé qu’une plainte disciplinaire avait été déposée par le syndic contre une de ses membres, dont nous tairons le nom pour l’instant.

Au moment des faits à l’origine de la plainte en novembre 2021, l’intimée agissait comme courtière en assurance de dommages des particuliers dans la région de Lanaudière. Les allégations à l’encontre de l’intimée sont mentionnées dans le communiqué, mais le résumé est très sommaire.

Les chefs d’accusation ne sont pas indiqués dans le communiqué, pas plus que les dispositions auxquelles les infractions sont rattachées. Ces détails apparaissent dans le rôle d’audition du comité de discipline quand l’audience sur culpabilité est inscrite au calendrier.

Dans le cas de l’intimée qui a été l’objet de cette plainte disciplinaire déposée le 8 juillet 2026, la date de l’audience n’est pas encore inscrite au calendrier au moment de diffuser cet article. 

Une certaine prudence 

Le Portail de l’assurance choisit de publier le résumé des décisions disciplinaires seulement lorsque celles-ci sont rendues publiques sur l’une ou l’autre des plateformes qui s’occupent de les diffuser. Une certaine prudence s’impose.

Le dépôt d’une plainte par le syndic au comité de discipline ne signifie pas pour autant que la personne visée est coupable. Il arrive que la plainte initiale soit modifiée par le syndic au début de l’audience, le plus souvent quand il y a une entente avec la partie intimée qui admet sa culpabilité sur certains éléments de la plainte.

Des chefs d’accusation peuvent aussi être enlevés par le syndic faute de preuve suffisante. Parfois, la personne intimée peut être acquittée sur l’un des chefs. L’acquittement peut être prononcé sur l’ensemble de la plainte.

Il arrive même que la plainte soit retirée pour différentes raisons. Tant qu’il n’y a pas de déclaration de culpabilité à l’issue du processus disciplinaire, le Portail de l’assurance choisit de ne rien publier sur la plainte.

Il arrive aussi que la décision du comité de discipline soit accompagnée d’une ordonnance de non-divulgation, de non-diffusion ou de non-publication de tout renseignement contenu dans la preuve qui pourrait aider à identifier le nom des consommateurs contenu dans les pièces déposées en preuve.

C’est le cas d’ailleurs de la décision la plus récente, rendue le 8 juillet dernier, à l’égard de l’intimé Thomas Sylfra. Dans cette affaire, l’audience a eu lieu le 26 février dernier. Une personne qui n’assiste pas à toute la procédure aurait pu rater la mention de l’ordonnance et contribuer à diffuser des renseignements visés par l’ordonnance avant que le jugement soit publié, par exemple dans ses réseaux sociaux. 

Il y a deux exceptions à la prudence que nous nous imposons. La première est le cas où, pour les mêmes faits mentionnés dans une plainte, le nom d’un autre intimé est mentionné et l’on présume qu’il sera visé par une procédure disciplinaire distincte.

C’est arrivé dans le cas d’Omer Naek, dont le nom avait été cité dans une procédure visant un collègue de travail, dans un dossier d’appropriation de fonds. M. Naek a par la suite été déclaré coupable de deux infractions et condamné à la radiation à vie. Parallèlement, il a aussi été condamné par l’Organisme canadien de règlement des investissements (OCRI) à payer une amende importante, en plus d’être interdit de pratique en valeurs mobilières. 

L’autre exception est le cas où la décision rendue par le comité de discipline ne tranche pas la culpabilité ou la sanction à imposer à la personne intimée, mais sert à trancher une requête déposée par l’une ou l’autre des parties. Nous l’avons fait en septembre 2024 dans un dossier impliquant trois conseillers en sécurité financière œuvrant au sein du même cabinet. À noter que cette plainte disciplinaire apparaît toujours au rôle d’audience du comité. Une dizaine de journées sont inscrites au calendrier en décembre 2026 et en janvier 2027. 

Réaction de la Chambre 

En lien avec le communiqué du 21 juillet, le Portail de l’assurance a soumis ces différents cas de figure à la Chambre. Il peut s’écouler une période plus ou moins longue entre le dépôt de la plainte et l’audience sur culpabilité. L’audience peut être remise plusieurs fois.

C’est le cas d’une affaire inscrite au calendrier du comité de discipline dans une plainte visant une experte en sinistre à l’emploi d’un assureur. L’affaire était prévue au calendrier en mai 2026, mais elle a été annulée, puis reportée à la fin de l’été. 

Pourquoi la Chambre juge-t-elle nécessaire de faire ainsi connaître à l’avance les plaintes portées par le syndic? La conseillère principale en communications de l’organisme, Gabrielle Lachance, a répondu par courriel le 22 juillet dernier.

« La décision de reconnaissance permet à la Chambre de l’assurance de mener ses opérations dans un esprit de transparence, d’agilité et de collaboration », mentionnait Chantal Lamoureux, PDG de la Chambre, lorsque cette reconnaissance de la Chambre comme organisme d’autorégulation en assurance est entrée en vigueur le 4 juillet 2026. 

Concernant les conditions de l’article 16 de l’annexe A, « il est dans l’intérêt public que les consommateurs soient informés lorsqu’un professionnel fait l’objet d’une plainte disciplinaire », indique Mme Lachance. Cette information doit être partagée au début, soit lors du dépôt de la plainte, et à la fin de l’affaire disciplinaire.

La Chambre rappelle que moins de 10% des demandes d’enquête se rendent à l’étape du dépôt de la plainte au comité de discipline. 

« Comme il peut effectivement s’écouler un certain temps avant que les dates d’audience soient fixées, attendre cette étape irait à l’encontre des objectifs de transparence et d’intérêt public qui sous-tendent la décision de reconnaissance », poursuit la Chambre. 

À titre comparatif, Mme Lachance souligne que la décision de reconnaissance de l’OCRI par l’Autorité en 2022 inclut une disposition similaire concernant la publication des procédures disciplinaires et le caractère public des procédures, à l’article 17 de l’annexe A. 

L’appel des décisions 

La procédure disciplinaire visant un des membres de la Chambre a permis de découvrir l’existence d’un autre changement important découlant du projet de loi 92. Lorsqu’elles sont portées en appel, les décisions rendues par le comité de discipline ne sont plus entendues par la division administrative et d’appel de la Cour du Québec, comme par le passé, mais par le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF). 

Le syndic de la Chambre a soumis sa contestation le 21 mai dernier dans sa plainte visant l’expert en sinistre Olivier Hamel. Une conférence de gestion doit avoir lieu en présence des parties devant le TMF le mercredi 29 juillet 2026.

Le syndic demande la révision des deux décisions rendues par le comité de discipline. Dans la déclaration de culpabilité rendue le 28 janvier 2026, le comité a déclaré l’intimé non coupable du premier des deux chefs d’accusation de la plainte. Le comité a consacré 142 paragraphes de sa décision pour rejeter la preuve du syndic et acquitter l’intimé sur ce chef. 

Le syndic conteste aussi la décision sur la sanction, soit une simple réprimande pour le second chef de la plainte concernant la tenue négligente du dossier par l’intimé, rendue le 21 avril dernier

Dans le cas des affaires entendues habituellement par le TMF, l’Autorité des marchés financiers diffuse des communiqués à titre de plaignante pour informer le public sur le déroulement des procédures, les ordonnances de sauvegarde ou de blocage, la suspension des permis le cas échéant, etc.

La Chambre n’a pas informé le public de la contestation par son syndic des deux décisions rendues par le comité de discipline dans le dossier Hamel. Comme la Chambre s’engage à rendre publique toute décision qui met un terme à une affaire disciplinaire, on peut présumer qu’elle verra à informer le public de la décision du TMF.

« Le processus de révision devant le Tribunal des marchés financiers étant récent, le cadre de traitement des décisions du TMF par la Chambre est toujours sous analyse. Elle sera terminée avant la publication d’une première décision qui concerne le comité de discipline de la Chambre de l’assurance », précise Mme Lachance.