La Cour d’appel du Québec rejette le pourvoi de Northbridge Compagnie d’assurances générales dans son litige avec la société Construction Y.G.C., dont elle refusait d’assumer la défense. La Cour supérieure du Québec avait accueilli la requête de type Wellington soumise par l’entrepreneur le 29 septembre 2025.
Les parties ont été entendues par la Cour d’appel le 17 avril dernier, et le procès-verbal rend compte de la décision rendue par les juges Jocelyn F. Rancourt, Benoît Moore et Alexandre Boucher.
L’assurée est une firme de construction. Elle est poursuivie par le propriétaire d’un bâtiment commercial, Immeubles LCL, et les entreprises locataires qui n’ont pas eu accès à l’immeuble dans les délais promis, Industries Sainox et Groupe Plombaction. Les demanderesses réclament des dommages totalisant 368 556,34 $ à l’entrepreneur.
Construction Y.G.C. a présenté une demande de type Wellington pour forcer l’assureur à payer les dommages advenant une condamnation sur la demande principale, en plus de prendre sa défense. Trois autres firmes sous-traitantes de l’entrepreneur sont mises en cause dans le litige.
Le contrat visait l’agrandissement de l’immeuble. Des problèmes ont été constatés avec la dalle de béton installée par l’entrepreneur, qui a dû reprendre le travail. L’assureur a indemnisé sa cliente pour la perte en vertu de la police d’assurance chantier.
Cependant, la reconstruction de la dalle a retardé la livraison de l’ouvrage, ce qui a entraîné une perte de jouissance du bâtiment. Immeubles LCL réclame la perte des revenus de location, tandis que les locataires allèguent des pertes de revenus et d’efficacité.
Northbridge a refusé de défendre l’assurée sur cet aspect et d’indemniser les dommages réclamés. L’assureur estime que les dommages réclamés à l’assuré ne constituent pas des dommages matériels au sens de la police d’assurance en responsabilité civile, en plus de considérer que ces dommages n’ont pas été causés par un sinistre.
La Cour supérieure a ainsi donné raison à Construction Y.G.C., estimant qu’il était prématuré de conclure à l’absence de sinistre dans le contexte d’une demande fondée sur un dommage matériel s’apparentant à un vice de construction, comme c’est le cas en l’espèce.
L’assureur mentionnait aussi diverses exclusions à la police pour rejeter la réclamation, mais ses arguments n’ont pas convaincu le tribunal à ce stade de l’instance.
Devant la Cour d’appel
En Cour d’appel, l’assureur fait valoir que le juge de première instance a erré à trois reprises en analysant la requête Wellington. Northbridge allègue que le tribunal aurait mal interprété le principe directeur de la police d’assurance en responsabilité civile des entreprises en analysant la nature de la réclamation.
Selon l’appelante, le tribunal aurait aussi fait erreur en assimilant des dommages purement économiques à des dommages matériels. L’assureur reproche aussi au juge de l’instance d’avoir déterminé que les exclusions à la police ne s’appliquaient pas. Les trois moyens d’appel sont rejetés.
Selon l’appelante, le problème survenu durant les travaux et qui a causé le délai de livraison de l’ouvrage est couvert par un autre type d’assurance. Il n’est pas contesté que la police ne vise que les dommages causés aux travaux une fois qu’ils sont terminés.
La dalle fait partie d’un chantier d’agrandissement industriel. Pour l’entrepreneur, le contrat est terminé au moment où le problème de la délamination de la dalle survient. Pour l’assureur, le chantier est toujours inachevé.
La Cour d’appel « est d’avis qu’en fonction des circonstances très particulières de l’espèce, l’on ne peut écarter la possibilité que la couverture soit enclenchée, possibilité qui suffit au stade d’une demande Wellington ».
Concernant l’argument de l’assureur sur la non-couverture du retard de livraison, la Cour d’appel n’est pas plus convaincue. « Le juge a bien écarté cette prétention en expliquant qu’étant donné le caractère multifactoriel de la délamination de la dalle et des délais de reconstruction, il est possible, selon lui, que la réclamation constitue une perte de jouissance couverte par la police, ce que seul le procès pourra permettre d’établir ou d’écarter ».
Selon l’assureur, la perte ne relève pas d’un sinistre, mais plutôt d’une garantie de bonne exécution. La Cour d’appel rappelle la mise en garde faite par la Cour suprême du Canada à propos d’« une interprétation trop restrictive de la notion de sinistre ou d’accident qui aurait pour effet d’écarter systématiquement toute malfaçon ». Le tribunal avait donc raison de conclure qu’il relèvera du juge au fond de déterminer si la délamination de la dalle constitue un sinistre.
À propos des exclusions de la police qui n’ont pas été retenues par la Cour supérieure, la Cour d’appel reconnaît que le juge a été peu loquace en ne les retenant pas. Mais l’interprétation de ces exclusions et leur application au présent litige soulèvent les mêmes questions sur l’existence d’un sinistre, la nature de la réclamation et le moment de la mise en service de la dalle.
La Cour d’appel estime que le tribunal n’a pas commis d’erreur révisable en concluant que l’assureur « n’a pas établi que le risque était clairement et sans équivoque exclu ».