Insatisfaites des modifications à leurs conditions de travail, deux courtières en assurance de dommages se cherchent un emploi ailleurs. Prévenu de leur départ imminent, leur supérieur décide de les suivre et s’en va lui aussi travailler chez un concurrent. Le tribunal leur impose de respecter temporairement leur devoir de loyauté inscrit à l’article 2088 du Code civil du Québec.

Le juge Stéphane Lacoste, du district de Laval de la Cour supérieure du Québec, a entendu les parties en soirée, le mardi 14 avril 2026. Il a rendu sa décision le lendemain et il accorde la demande d’injonction provisoire soumise par la société Arthur J. Gallagher Canada contre trois courtiers spécialisés en cautionnement qui sont partis travailler pour la société 15484880 Canada inc., faisant affaire sous le nom de Synex Assurance.

L’ordonnance provisoire est maintenue jusqu’au 28 avril 2026, où les parties seront de retour devant le tribunal. Le tribunal ordonne aux trois défendeurs et à leur nouvel employeur « de cesser et de s’abstenir de faire usage, de copier, de transférer, de divulguer ou autrement exploiter, directement ou indirectement, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, toute information confidentielle » appartenant à Gallagher.

Le jugement ordonne aussi aux défendeurs de ne pas détruire, cacher ou disposer toute information appartenant à la demanderesse pour la période s’échelonnant du 1er décembre 2025 au 19 mars 2026.

Les défendeurs devront donner accès à tous leurs appareils et comptes électroniques personnels au Groupe Sirco, afin d’en extraire une copie miroir, pour une période de 72 heures. Cela inclut les ordinateurs, téléphones intelligents, tablettes, disques durs et serveurs, sites d’hébergement et compte courriel. Les experts du Groupe Sirco et la demanderesse doivent s’assurer que ces appareils, leur contenu et la copie miroir sont préservés et gardés dans leur état actuel d’une manière qui en protège la confidentialité. Les défendeurs et leurs conseillers juridiques pourront assister à la préparation et à la réalisation de la copie miroir par Groupe Sirco.

Le tribunal devra être consulté pour tout usage de cette copie miroir ou pour toute directive relative à l’exécution de l’ordonnance provisoire. Les frais de cette opération sont assumés par la demanderesse, qui pourra les réclamer à titre de frais de justice lors de l’audience au mérite.

Les trois courtiers doivent cesser et s’abstenir « d’inciter de manière active, pressante, persistante, récurrente et continue » les clients de Gallagher à faire affaire avec Synex Assurance, tant en assurance de dommages qu’en cautionnement. Les défendeurs doivent cesser et s’abstenir d’accepter de faire affaire, transiger ou desservir les clients de Gallagher.

Le contexte

Gallagher est la filiale canadienne d’une grande firme internationale de courtage. Elle est active en assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) et en cautionnement. La filiale canadienne est notamment le résultat d’une fusion avec la société GPL. Les salariés de ce cabinet sont automatiquement passés à l’emploi de Gallagher. C’était le cas pour les défendeurs Dominic Albert et Laurie Mouchighian.

M. Albert a été embauché par GPL en août 2010 et il a signé un engagement de non-concurrence et de non-sollicitation durant 18 mois suivant la fin de son emploi. Quand elle a été recrutée en octobre 2023, Mme Mouchighian a signé un engagement semblable, mais différent. La durée est limitée à 15 mois et les clauses sont rédigées autrement.

L’autre défenderesse, Isabelle Fortier, directrice adjointe en cautionnement depuis 2009, n’a jamais signé un tel engagement. Le tribunal indique que la preuve est contradictoire quant aux tâches effectuées par les défendeurs tant pour la clientèle en cautionnement qu’en assurance IARD.

Dès l’été 2025, Mme Mouchighian a commencé ses démarches pour se trouver un nouvel emploi. Mme Fortier, qui n’était pas au courant des démarches de sa collègue, fait de même à partir de septembre 2025. Au début de 2026, lui aussi insatisfait de la situation chez Gallagher, M. Albert est informé de ces démarches.

Synex négocie l’embauche de ces trois courtiers de manière séparée et affirme qu’elle aurait embauché l’un ou l’autre des défendeurs. Le nouvel employeur affirme avoir pris connaissance des engagements signés par deux d’entre eux.

La démission

Le matin du 16 mars, Mmes Mouchighian et Fortier écrivent à M. Albert pour l’informer officiellement de leur démission. Ce dernier fait suivre ces lettres à son supérieur en y ajoutant sa propre lettre de démission. Les trois employés offrent de demeurer au travail pour deux semaines.

La demanderesse réagit rapidement en leur retirant l’accès au réseau informatique et en demandant la remise des biens de Gallagher en leur possession, et deux des courtiers sont escortés vers la sortie. Mme Fortier, qui n’est pas là ce matin-là, est informée de la situation.

Le même jour, comme leur lien d’emploi a été rompu, les courtiers commencent à travailler pour Synex. Dès le 17 mars, plusieurs clients en cautionnement de Gallagher informent la demanderesse qu’ils désirent transférer leur dossier chez Synex. Une ordonnance provisoire rendue le 31 mars 2026 interrompt ce transfert.

Selon la demanderesse, le nombre de clients perdus s’élève à 17. Elle estime que cela n’a pu se faire qu’en utilisant des informations confidentielles lui appartenant, notamment la liste des clients et les renseignements pour les contacter. Les défendeurs nient cette allégation.

La demande introductive d’instance a été modifiée entre le 31 mars et le 14 avril et compte plus de 300 paragraphes et 67 pages.

Concurrence et sollicitation

Le tribunal rappelle que la jurisprudence établit que le salarié a le droit de se chercher un emploi ailleurs et de préparer son départ. Il peut aussi faire concurrence à son ancien employeur. Il n’est toutefois pas permis de faire une concurrence « déloyale » à son ancien employeur, en s’appuyant sur des propos dénigrants ou diffamatoires, ou en utilisant des renseignements appartenant à l’ancien employeur.

« Les communications avec les anciens clients ne doivent pas non plus constituer une sollicitation indue, c’est-à-dire une incitation active, pressante, persistante, récurrente et continue pour amener un client à faire affaire avec le nouvel employeur », indique le tribunal. Le juge cite notamment une affaire déjà résumée par le Portail de l’assurance en 2019 où le cabinet GPL était la demanderesse dans une autre affaire impliquant le recrutement de courtiers.

Par ailleurs, une interdiction de sollicitation n’empêche pas une personne de faire affaire avec un client de son ancien employeur. Mais l’usage d’information confidentielle appartenant à l’employeur précédent demeure interdit, souligne le tribunal.

L’article 2089 du Code civil du Québec précise l’ampleur de l’engagement de non-concurrence. Cette stipulation doit être limitée dans le temps, au territoire et à la nature des activités en fonction de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur.

« Toute personne a le droit de gagner sa vie et d’utiliser son expérience et son expertise personnelles. Toute restriction à ce droit doit être interprétée restrictivement », indique le juge Lacoste. Toute ambiguïté dans le texte profite au salarié, ajoute-t-il.

À cet égard, le tribunal estime que la preuve soumise ne permet pas de conclure que les engagements touchant le territoire ou la durée sont exagérés. Cependant, la clause touchant les activités couvertes par le genre de travail « est rédigée de manière beaucoup trop large » et excède les limites imposées par le législateur.

Cependant, sur la question du devoir de loyauté mentionné à l’article 2088 du Code, le tribunal estime que Gallagher présente une preuve suffisante pour établir l’existence d’une question sérieuse. Le risque de perdre sa clientèle constitue un préjudice sérieux et irréparable et la balance des inconvénients favorise la demanderesse.

« Il n’est pas nécessaire de décider à cette étape combien de temps se prolongeront ces obligations, mais cette durée est certainement d’au moins deux mois », estime le tribunal.

La demande de Gallagher comporte également des mesures de conservation de la preuve. Il n’y a pas d’atteinte au droit à la vie privée, car personne n’aura accès aux données sans l’autorisation du tribunal, précise le juge.

D’autres courtiers embauchés par Synex en 2025 ont ainsi été visés par une telle demande d’injonction provisoire, mais dans ce cas, la demanderesse n’avait pas eu gain de cause.