Inactive et sans mode d’exercice, Céline Paquin a été condamnée à une peine d’une année de radiation temporaire et à des amendes totalisant 5 000 $ par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance.

L’intimée, dont le certificat porte le numéro 153 735, exerçait sa profession de courtier en assurance de dommages des entreprises dans la région de Montréal. Elle s’est présentée sans l’assistance d’un procureur lors de l’audience sur culpabilité et sanction tenue le 17 février 2026.

L’intimée a reconnu sa culpabilité aux trois chefs d’accusation de la plainte. Le comité a immédiatement prononcé la déclaration de culpabilité, puis analysé la recommandation sur la sanction soumise par la plaignante au nom des deux parties.

Le comité entérine sans réserve cette recommandation en estimant que la sanction proposée assure la protection du public sans punir outre mesure l’intimée. Même si la preuve soumise demeure succincte, le comité considère que les peines imposées reflètent adéquatement l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants propres au dossier de l’intimée.

Les infractions

La décision a été rendue le 24 mars dernier. Les gestes reprochés à l’intimée ont eu lieu envers la même entreprise entre mai 2020 et octobre 2022.

L’intimée a d’abord omis de prévenir l’entreprise qu’elle n’avait pas été en mesure de souscrire un contrat d’assurance pour les biens en équipement, ce qui a ainsi créé un découvert d’assurance (chef 1) entre le 1er mai 2020 et le 4 juin 2020.

Ce geste contrevient à l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. Le comité punit cette infraction par une peine d’un mois de radiation temporaire.

Entre le 1er mai 2020 et le 23 décembre 2022, l’intimée a aussi omis de prévenir l’entreprise qu’elle n’avait pu souscrire en son nom un contrat d’assurance responsabilité, ce qui a aussi créé un découvert d’assurance (chef 2). Le même article 26 du Code de déontologie proscrit ce geste. Le comité impose à l’intimée une peine d’une année de radiation temporaire et une amende de 2 000 $.

Enfin, entre le 29 mai 2020 et le 31 octobre 2022, l’intimée a transmis au nom de l’entreprise cliente environ 17 notes de couverture d’assurance. Ces documents contenaient des renseignements qu’elle devait savoir faux ou erronés quant à l’existence d’une police couvrant la responsabilité civile (chef 3).

Il s’agit d’une infraction à l’article 37 (7) du Code de déontologie. Cette infraction est punie par une peine d’une année de radiation temporaire et une amende de 3 000 $.

L’intimée est aussi condamnée au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire. On lui accorde un délai de 12 mois pour payer les sommes dues.

Conséquences

Dans le cas du chef 3, le comité indique que cette infraction est « particulièrement grave », car plusieurs organismes ont conclu des contrats avec l’entreprise sur la base de ces faux renseignements. On souligne plus loin les conséquences de cette infraction pour une municipalité qui a conclu des contrats avec l’entreprise.

Le découvert d’assurance en responsabilité civile est devenu problématique, car l’entreprise qui se croyait assurée (et qui ne l’était pas) a été appelée en garantie dans le cadre d’un recours où la perte est de 273 843,08 $, en lien avec un événement survenu durant la période mentionnée au chef 3.

Les peines de radiation seront purgées de façon concurrente et prendront effet au moment où l’intimée demandera la remise en vigueur de son certificat. Dans sa décision, le comité rapporte qu’elle n’a pas l’intention de demander la remise en vigueur de son certificat.

Selon les archives de l’Autorité des marchés financiers (AMF), consultées par le Portail de l’assurance, l’intimée est inactive et sans mode d’exercice depuis le 28 juin 2024.