Un ex-employé d’une grande institution financière, insatisfait de la gestion de son dossier d’assurance invalidité, poursuit l’assureur. Le tribunal accueille la requête de la défenderesse et qualifie le litige de poursuite abusive, en plus de déclarer que le demandeur est un plaideur quérulent.

L’affaire a été entendue le 2 avril 2026 dans le district judiciaire de Terrebonne par la juge Janet Michelin, de la Cour supérieure du Québec. Le demandeur, Daniel Tanguay, soutenait que la défenderesse, Industrielle Alliance, assurances et services financiers (iASF), a manqué à ses obligations prévues au contrat d’assurance.

La défenderesse sollicite le rejet de l’action en alléguant que l’affaire a déjà été jugée, que le recours est prescrit, que la procédure est mal fondée, abusive et vexatoire. L’assureur affirme que le demandeur est un plaideur quérulent.

Le caractère irrecevable

Dans son jugement rendu le 8 mai 2026, le tribunal accueille la requête de l’assureur et déclare irrecevable le recours du demandeur. La juge Michelin explique les principes juridiques de l’article 168 du Code de procédure civile applicables au présent dossier.

Pour s’opposer à la procédure, le demandeur avance que l’assureur a déposé sa défense avant de soumettre de déposer sa requête en irrecevabilité ou en abus de procédure. « Il a tort », rétorque le tribunal. Le tribunal ajoute que la demande principale est irrecevable puisqu’elle est prescrite.

Le demandeur est en congé pour invalidité depuis janvier 2013. Ses prestations d’assurance sont calculées sur la base de son revenu assurable de 75 625,50 $, montant reconnu par le demandeur lui-même dans une autre procédure en août 2022.

Dans sa demande principale, M. Tanguay allègue que l’assureur a produit un « nouveau calcul » des prestations qu’il estime erroné, ce qui a pour effet de réduire le montant des prestations d’assurance invalidité.

Son employeur, la Banque Nationale du Canada (BNC) met fin à son emploi le 11 janvier 2017. Le 27 février 2019, iASF confirme le nouveau calcul de ses prestations à la suite de la décision de Retraite Québec de lui verser une prestation mensuelle de 1 054,77 $. Comme les prestations s’élevaient alors à 3 152 $ par mois, l’assureur révise la somme versée au prestataire à 2 097,23 $.

Le demandeur n’allègue aucun fait pour expliquer en quoi son revenu assurable est inexact et pourquoi il a attendu 12 ans avant de le contester. Le contrat d’assurance prévoit que les prestations sont imposables. Dans sa lettre de février 2019, l’assureur a commis une erreur en mentionnant que ses prestations n’étaient pas imposables.

Les documents fiscaux transmis au demandeur pendant 13 ans montrent qu’il a payé des impôts sur ses prestations d’assurance invalidité. Le demandeur affirme n’avoir découvert qu’en 2025 l’erreur de l’assureur concernant la retenue d’impôt. « Sa réclamation est prescrite, puisqu’il aurait dû s’informer sur la nature imposable des prestations dès 2013, au moment où il commence à les recevoir », écrit le tribunal.

L’erreur de l’assureur a eu lieu en février 2019, mais il ne soulève pas la question avant 2025. Cet aspect du recours est donc aussi prescrit.

Le demandeur affirme aussi que l’assureur a été complice de son congédiement, mais il n’allègue aucun fait pour appuyer sa prétention. De plus, il n’explique pas pourquoi il n’a pas agi à cet égard avant le 11 janvier 2020, à l’expiration du délai de trois ans suivant la fin de l’emploi.

Le demandeur affirme qu’il a été privé de choisir l’option 4 du régime d’assurance, en plus d’invoquer une gestion abusive de son dossier d’assurance. Or, cet aspect a déjà été tranché par le tribunal dans le premier dossier déposé en 2017. Le précédent jugement confirme que le demandeur « apprend le 18 décembre 2012 qu’il bénéficie de la protection de base — 50 % du salaire assurable ».

La juge Michelin estime que si le demandeur était en désaccord avec le tribunal, il devait interjeter appel, ce qu’il n’a pas fait. La chose a été jugée et, de toute manière, son recours est prescrit.

Le demandeur allègue aussi que l’assureur a remis en question la validité de ses certificats médicaux, ce qui aurait entraîné des retards dans le versement de ses prestations. Entre janvier 2013 et la fin de 2025, le montant brut des prestations versé au demandeur atteint 388 217,85 $, soit un montant net de 296 489,46 $.

L’assureur rétorque que les seuls retards sont survenus en mars 2019, le temps d’obtenir les renseignements requis « pour intégrer la Régie des rentes du Québec et éviter de créer un trop versé plus important ». En septembre 2019, l’autre retard est attribué au demandeur qui a transmis un formulaire incomplet pour prolonger son invalidité.

Ce fait a d’ailleurs été confirmé par la Cour du Québec dans le jugement qui condamne M. Tanguay à rembourser le trop payé de 21 569,51 $ à l’assureur. Depuis le 25 septembre 2019, le demandeur reçoit l’intégralité de ses prestations. Son recours est prescrit.

L’abus de procédure

Quant au caractère abusif du recours du demandeur allégué par l’assureur, le tribunal rappelle les principes de l’article 51 du Code de procédure civile qui balise une telle requête. L’abus peut « résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice ».

La témérité du recours peut aussi être déterminée si « une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, concluait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure ».

Le demandeur « ne parvient pas à démontrer que sa demande est justifiée en droit ». Il soulève des questions déjà tranchées par des jugements antérieurs, ou qui reposent sur les événements qui sont survenus plus de trois ans avant le dépôt de la demande principale. Le demandeur « connaît l’ensemble des faits qu’il invoque depuis au moins 2019, sinon avant, et ne fournit aucune explication permettant de justifier son inaction prolongée ou l’impossibilité d’agir plus tôt », ajoute le tribunal en concluant que la demande de M. Tanguay est abusive.

La quérulence

Selon les Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile, la quérulence survient lorsqu’une personne exerce son droit d’agir en justice (« droit d'ester ») de manière excessive ou déraisonnable. L’article 55 du Code de procédure civile prévoit les règles à suivre par le tribunal lorsque l’abus de procédure résulte de la quérulence d’une partie.

La jurisprudence a permis d’établir la dizaine de critères applicables pour déterminer si une partie devrait être déclarée quérulente. La juge Michelin énumère les sept facteurs qui sont pertinents au présent litige :

  • il se manifeste généralement en demande plutôt qu’en défense;
  • il multiplie les recours vexatoires;
  • il réitère les mêmes questions par des recours successifs;
  • les arguments soulevés se signalent par leur inventivité et leur incongruité. Ils ont une forme juridique, mais à la limite du rationnel. Dans le présent dossier, il invoque l’article 2503 du Code civil du Québec qui ne s’applique pas au dossier, ou encore l’article 171 du Code de procédure civile qui ne correspond pas à sa situation;
  • la plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel. Dans ce cas-ci, il demande la rétractation d’un jugement de la Cour supérieure plus de trois ans après;
  • il se représente seul;
  • il recherche une condamnation monétaire démesurée par rapport au préjudice réel allégué.

Le tribunal conclut dans le présent dossier que le demandeur est un plaideur quérulent. L’énumération des procédures entamées dès décembre 2017 contre l’assureur et l’ex-employeur couvre plusieurs pages du jugement.

Les recours multiples

Le 22 septembre 2022, dans un des dossiers, le tribunal rejette sa demande pour la réouverture d’enquête, où il alléguait qu’une pièce au dossier ne lui avait pas été notifiée avant la tenue du procès. Or, la preuve montre que la pièce D-23 lui avait été notifiée à quatre reprises.

Le même jour, son recours principal a été rejeté. Le tribunal rappelait que la ligne était mince, mais décidait de rejeter le recours sans déclaration d’abus de procédure ou qui résulte de la quérulence, que réclamaient la BNC.

Le 4 avril 2023, la Cour du Québec rejette la contestation du demandeur, qui refusait de rembourser l’assureur pour les prestations d’assurance payées en trop. La demande reconventionnelle déposée par M. Tanguay est rejetée pour divers motifs. Le 12 avril 2023, le tribunal donne raison à l’assureur et constate que le demandeur « n’a aucun moyen de défense sérieux à faire valoir » pour s’opposer à la demande d’iASF. La cour ajoute que le demandeur s’approche dangereusement de la hauteur de la barre où l’abus de procédure est accordé.

Cela ne retient pas le demandeur, qui dépose une demande le 20 septembre 2025 où il réclame la somme de 3,5 millions de dollars (M$). Son recours reprend les mêmes reproches rejetés par la Cour du Québec, notamment l’allégation sur la communication de la pièce D-23. La demande sera modifiée le 18 décembre 2025, puis le 16 janvier 2026, et il y soulève des questions déjà tranchées par les tribunaux.

Il tente aussi d’obtenir la rétractation d’un jugement antérieur dans un précédent dossier, en alléguant la faute de son avocate de l’époque.

Selon la juge Michelin, le demandeur « est devenu obsédé par la conduite de la défenderesse dans la gestion de son dossier d’assurance, sans toutefois alléguer de faits crédibles à l’appui de ses prétentions ».

« Sa position contredit les conclusions déjà rendues par plusieurs juges, et pourtant, il persiste à vouloir relancer le même débat. Il est donc approprié de le déclarer plaideur quérulent à l’égard de la défenderesse », ajoute le tribunal.

La Cour supérieure déclare que la défenderesse peut réclamer et prouver ses dommages-intérêts lors d’une audience ultérieure.

En plus de le déclarer plaideur quérulent, le tribunal interdit à M. Tanguay de déposer une procédure ou une demande en justice, de quelque nature que ce soit, contre iASF sans avoir obtenu la permission écrite du tribunal concerné. La cour ordonne à tout officier de tout greffe visé par la présente ordonnance de refuser le dépôt d’une telle procédure, sauf si celle-ci a été autorisée.

La juge ordonne au demandeur de ne communiquer que par courrier avec les greffes des autorités concernées par la présente ordonnance pour obtenir toute autorisation.