Le client confie son véhicule à un commerce de réparation automobile pour y faire installer une attache-remorque. Le véhicule prend feu et l’assureur le déclare perte totale. Après avoir dédommagé son client, la compagnie d’assurance poursuit le commerçant. Ce dernier conteste le montant des dommages, mais le tribunal ne lui donne pas raison.

Les parties ont été entendues le 16 janvier 2026 à Salaberry-de-Valleyfield par la juge Céline Gervais, de la Cour du Québec. La demanderesse, La Personnelle, Assurances générales, réclame 13 597 $ qui représente la somme versée à l’assuré à la suite de la perte de son véhicule.

L’affaire commence le 18 juillet 2020, lorsqu’un incendie se déclare dans le coffre du véhicule de l’assuré Simon Langlois, de marque Nissan Rogue 2014, alors que le commerçant 9333-3565 Québec inc., exploité par Alain Plouffe, en a la garde. Le garage est situé à Sainte-Martine, en Montérégie. Le représentant de l’exploitant éteint rapidement les flammes.

Après examen et évaluation du véhicule, l’assureur le déclare perte totale, car le montant des réparations est assez proche de la valeur du bien.

Prescription et valeur

Le garagiste conteste principalement le quantum de la réclamation, estimant que le montant des dommages est exagéré. Par ailleurs, lors de l’audience, il conteste le délai entre le sinistre et le moment où le recours a été intenté.

Dans son jugement rendu le 7 mai 2026, la juge Gervais affirme que le délai de prescription a été respecté. La demande introductive d’instance a été déposée le 6 juillet 2023 à la chambre civile du district judiciaire de Beauharnois. L’incendie ayant eu lieu le 18 juillet 2020, le recours a donc été déposé avant l’expiration du délai de trois ans.

La jurisprudence considère qu’un véhicule laissé à un garagiste pour un mandat de réparation fait l’objet d’un contrat de dépôt à titre onéreux. La responsabilité civile de la défenderesse est engagée comme le prévoit l’article 2289 du Code civil du Québec, qui traite de la responsabilité du dépositaire dans le cadre d’un contrat à titre onéreux.

Le dépositaire est tenu responsable de la perte du bien, à moins qu’il ne prouve la force majeure. Dans le présent dossier, le tribunal estime que l’incendie n’a pas été causé par une situation de force majeure.

M. Plouffe, le représentant de la défenderesse, considère que le véhicule aurait pu être réparé avec des pièces usagées et un peu de peinture. Il estime que la réparation aurait coûté 5 000 $, soit un montant bien inférieur à celui de la réclamation.

L’estimateur de la demanderesse compte 20 ans d’expérience comme carrossier. Selon lui, les matériaux recyclés ne pouvaient être utilisés dans le cas présent, car les dommages causés par le feu ont pu se propager le long des fils pour atteindre les circuits électriques.

L’assureur ajoute qu’il pouvait y avoir des coûts supplémentaires vu le risque de découvrir des dommages cachés au moment de réparer le véhicule. L’estimation préliminaire s’élevait à près de 9 000 $, alors que la valeur marchande était établie à 11 528,18 $. En ajoutant le montant des taxes applicables, on arrive à la somme versée à l’assuré.

Le témoignage de l’estimateur, un professionnel d’expérience, était clair et convaincant, selon le tribunal. L’assureur a indemnisé son client d’une manière juste et raisonnable dans les circonstances.

Le tribunal accueille la demande et condamne le commerçant à payer la somme réclamée par l’assureur.