Déclaré coupable en janvier dernier sur un des deux chefs d’accusation de la plainte, l’expert en sinistre Olivier Hamel (certificat no 165 318) reçoit une réprimande du comité de discipline de la Chambre de l’assurance.

Le 28 janvier dernier, le comité avait acquitté l’intimé sur le premier chef de la plainte, mais l’avait déclaré coupable sur le second chef, concernant la tenue négligente du dossier de son client. L’infraction retenue par le comité contrevient au premier alinéa de l’article 58 du Code de déontologie des experts en sinistre.

Lors de l’audience tenue le 31 mars 2026, le comité de discipline a entendu les recommandations des parties sur la sanction à imposer pour cette infraction. Le procureur du syndic a proposé une amende de 4 000 $, tandis que l’avocat de l’intimé a suggéré une réprimande. Le comité a retenu cette deuxième suggestion.

Rappel du contexte

L’intimé a développé un créneau particulier: dans le cadre de ses fonctions d’expert en sinistre public, c’est-à-dire travaillant uniquement pour les assurés, il procède à la révision des indemnités versées par les assureurs, notamment à la suite d’un incendie majeur.

Il a constaté que certains assureurs n’utilisent pas les indices d’augmentation du coût de la vie de Statistique Canada pour appliquer la clause d’inflation prévue dans les contrats d’assurance. En conséquence, au renouvellement de la police, le montant de l’assurance qui devait être augmenté en fonction de la clause d’inflation ne l’est pas toujours.

Dans le dossier à l’origine de la plainte, l’assuré avait été indemnisé par Desjardins Assurances générales (DAG) à la suite de l’incendie de son immeuble à logements survenu à Trois-Rivières le 21 avril 2023. L’expert en sinistre a rencontré le propriétaire de l’immeuble sinistré en mars 2024 pour signer une convention d’honoraires.

Le 29 juillet 2024, l’intimé reçoit un chèque de la part de l’assureur de 103 077,23 $ émis au nom de l’assuré. Il prévient son client et ils prennent rendez-vous le même jour à la Caisse Desjardins de Trois-Rivières afin que l’intimé puisse lui remettre le chèque de l’indemnité.

Sur place, une représentante de la Caisse demande l’intervention des policiers, car elle affirme que le chèque de l’expert est faux et que les clients sont visés par une fraude. Elle dit craindre pour la sécurité de ces clients et allègue aussi que l’expert a réclamé le paiement en argent, ce qui sera contredit par la preuve.

L’intimé est menotté et amené au poste de police. Il sera libéré six heures plus tard sans accusation déposée contre lui. Il a intenté un recours contre Desjardins, la Caisse et le service de police en lien avec cette arrestation basée sur de fausses accusations. Une heure après l’arrestation, DAG avait confirmé à la Caisse la validité du chèque.

Les notes au dossier

La plaignante suggérait d’imposer une amende de 4 000 $ à l’intimé, soit le double de l’amende minimale, pour la négligence dans la tenue de ses dossiers. Le procureur du syndic ajoute qu’il n’aurait pas fait la même suggestion si l’intimé avait admis les faits à la première occasion.

Le procureur note aussi que l’intimé fait preuve d’insouciance en ne témoignant pas de sa volonté de corriger son comportement. Il est d’avis que la réprimande n’est pas suffisamment dissuasive. À cet égard, l’avocat de l’intimé rétorque qu’il a eu une sérieuse conversation avec son client et que celui-ci a l’intention de corriger son comportement.

Le syndic soumet un extrait d’un livre de doctrine et huit décisions antérieures où les plaintes comportaient au moins un chef sur la tenue de dossier. La plus récente concerne un jugement rendu en février 2020.

Le procureur précise qu’il ne s’agit pas d’une affaire où les notes sont incomplètes, mais plutôt d’une situation « où il y a absence totale de notes au dossier ».

De son côté, le procureur de l’intimé commente cinq décisions rendues par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (ChAD) au fil des ans, la plus récente ayant été rendue en novembre 2022. Dans cette affaire, les neuf chefs reliés à la tenue de dossier avaient été punis par une simple réprimande.

L’avocat de l’intimé fait observer que lors de l’audition sur culpabilité, « le syndic n’a pas cessé d’insister sur le fait que le travail de l’intimé était si simple qu’il ne pouvait aucunement justifier les honoraires versés par son client ». Le procureur de M. Hamel souligne que le dossier n’était pas un cas classique où l’expert doit intervenir au lendemain d’un sinistre majeur et travailler pendant plusieurs semaines en échangeant avec de multiples intervenants.

Le travail de l’intimé consistait ici « à mettre suffisamment de pression » sur l’assureur pour qu’il applique correctement la clause d’inflation. En conséquence, son procureur allègue que « la faute est beaucoup moins grave, car il n’y avait pas grand-chose à noter dans son dossier ». Il attendait tout simplement que l’assureur remplisse ses obligations. Son procureur estime qu’une réprimande est un rappel à l’ordre dont une partie intimée peut tirer des leçons.

Les motifs

Dans son analyse, le comité souligne que la jurisprudence soumise par le syndic concerne des affaires où les infractions ont eu lieu sur de très longues périodes. Dans le présent dossier, le témoignage de l’expert en sinistre de DAG montre que l'assureur était prêt à autoriser le paiement dès le mois d’avril 2024. L’intimé n’aurait eu à prendre des notes que durant quelques semaines si l’assureur l’avait avisé rapidement que le paiement était autorisé.

Le chèque n’a pourtant été émis que le 13 juillet 2024. Dans l’intervalle, l’expert en sinistre de l’assureur a écrit à son confrère le 2 mai et le 5 juin 2024 sans jamais l’avertir que le paiement arriverait sous peu. « Quelle aurait été l’exactitude des annotations de l’intimé dans son dossier alors qu’on ne lui donne pas l’heure juste? Aurait-il inscrit chaque jour qu’il attendait que Desjardins autorise le paiement? », souligne le comité.

Quant aux notes relatives à sa rencontre avec le client, l’intimé a utilisé le formulaire de la ChAD prévue pour les contrats où la rémunération est établie sur la base d’un pourcentage. Ce contrat résume l’entente discutée le 14 mars 2024.

Le comité estime qu’il ne peut retenir contre l’intimé le délai qui lui a été imposé par le défaut d’information attribuable à l’assureur. Le comité ajoute que les précédents invoqués par le syndic ne sont pas utiles, compte tenu de la durée de l’infraction. « Pour tout dire, l’imposition à l’intimé d’une amende de 4 000 $ nous apparaît purement punitive », indique le comité en rendant sa décision le 21 avril dernier.

La dynamique de ce dossier est complètement différente d’un dossier de réclamation classique, selon le comité. La réclamation est ciblée et le mandat de l’intimé consiste à récupérer auprès de l’assureur l’indemnité prévue en vertu de la clause d’inflation qu’elle néglige de verser.

Absence de préjudice

« L’intimé ne représente aucun risque de préjudice pour le public », ajoute le comité. Il s’agit d’un incident isolé pour un professionnel comptant plus de 20 ans d’expérience. « La plainte résulte d’une enquête qui a été lancée à la suite d’une plainte fondée sur de fausses informations », note le comité.

« Considérant le comportement inapproprié de Desjardins, le comité ne saurait ignorer totalement l’injustice subie par l’intimé dans la détermination de la sanction », lit-on au paragraphe 61.

« Nous sommes convaincus que le public sera adéquatement protégé par l’imposition d’une réprimande », souligne le comité. Il cite une décision rendue en février 2019 par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière. Dans cette affaire, l’intimé avait un profil similaire, avec 20 ans d’expérience, aucun antécédent disciplinaire. De plus, il n’avait tiré aucun avantage de l’infraction et il y avait absence de préjudice. Une simple réprimande lui avait été imposée. Le comité juge utile de s’en inspirer pour le présent dossier.

Enfin, le comité estime qu’il y a lieu de mitiger les frais pour l’intimé, lequel sera condamné à payer les seuls frais de l’audition sur sanction.