David Raymond Pilon et le Cabinet de courtage Global ont accepté que leur inscription respective soit révoquée de façon permanente par l’Autorité des marchés financiers (AMF), à la suite d’une décision rendue par le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF).
M. Pilon, dont le certificat de courtier en assurance de dommages des particuliers portait le numéro 216 883, est aussi condamné à une pénalité administrative de 25 000 $. Il remboursera la somme par des versements mensuels de 100 $. Le montant de la mensualité sera révisé au 1er juin de chaque année selon l’évolution de la situation financière de l’intimé.
La juge administrative Antonietta Melchiorre a entendu les arguments de l’Autorité et des parties intimées le 10 juin dernier pour entériner l’accord intervenu entre les parties le 21 mai 2026. M. Pilon agissait sans l’aide d’un avocat pour assurer sa défense et celle du cabinet.
Dans le cadre de cet accord, les parties intimées ont reconnu qu’elles s’étaient approprié un montant de 103 084,84 $, représentant les primes d’assurances perçues au nom de deux sociétés mises en cause dans cette affaire, en l’occurrence Pafco compagnie d’assurance et la société de financement Primaco. L’Autorité a obtenu des ordonnances de blocage contre les parties intimées le 14 août 2024.
L’acte introductif d’instance déposé par la plaignante visait aussi un autre intimé, à l’égard duquel l’Autorité s’est désistée en juin 2026. Il s’agissait de l’ancien propriétaire du cabinet. Aucune ordonnance n’avait été prononcée à son endroit.
Dans sa décision rendue le 12 juin 2026, le TMF rappelle que son analyse de la conformité de l’entente par rapport aux exigences de la loi se fait essentiellement en fonction du critère de l’intérêt public, sans négliger l’importance du bon fonctionnement des instances judiciaires.
L’intimé était rattaché à ce cabinet depuis 2022 et il en avait fait l’acquisition en octobre 2022. Il en était l’actionnaire majoritaire par l’entremise de sa compagnie de gestion, en plus d’être le seul administrateur et dirigeant principal.
Les manquements sont reconnus
Les infractions reprochées dans la poursuite intentée par l’Autorité ont été reconnues par les parties intimées. L’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF) prévoit que le représentant doit agir avec honnêteté, loyauté, compétence et professionnalisme. Les mêmes obligations sont imposées au cabinet aux articles 84 à 86 de la LDPSF.
L’appropriation de fonds à des fins personnelles de même que le manque d’intégrité et de dignité sont des manquements qui sont proscrits par plusieurs articles du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, reconnaissent les parties intimées. Le cabinet était aussi inscrit en assurance de personnes, ce qui explique cette référence, précise l’Autorité des marchés financiers au Portail de l’assurance.
Dans son communiqué annonçant la décision du TMF, l’Autorité rappelle que Pafco a obtenu un jugement par défaut de la part de la Cour du Québec qui condamnait les parties intimées à payer la somme de 50 073,50 $, soit le montant des primes d’assurance qui lui étaient dues.
Concernant les sommes dues à Primaco, il s’agissait des sommes reçues par des assureurs qui les remettaient au cabinet à la suite de la résiliation ou de l’annulation des polices. Lorsqu’un assuré accepte de financer ses primes pour étaler ses paiements, la société de financement remet au cabinet l’entièreté du montant des primes. Le cabinet doit ensuite transmettre la somme directement aux assureurs qui ont accepté la souscription de la police.
En cas de résiliation ou d’annulation de la police, l’assureur transmet les retours de primes au cabinet, qui doit les remettre à la société de financement, ce qui n’a pas été le cas, selon la poursuite intentée en août 2024.