Après avoir reconnu sa culpabilité aux deux chefs de la plainte, le représentant de courtier en épargne collective Tuong Chau-Vo (certificat no 106 985) a été condamné à une peine de 12 mois de radiation temporaire par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance.
L’audience devant le comité a eu lieu le 25 mars 2026 et le jugement a été rendu le 26 mai dernier. L’intimé est condamné au paiement des déboursés et aux frais de publication de l’avis disciplinaire.
La sanction de radiation sera effective à partir du 30 juin 2026. La peine imposée a été l’objet d’une recommandation commune des procureurs des parties et a été entérinée par le comité de discipline.
Les manquements à l’origine de la plainte ont eu lieu envers le même client de Montréal entre les mois d’octobre et de décembre de 2023. Le 3 novembre 2023, l’intimé a manqué d’intégrité en libellant un chèque de 10 000 $ à son nom et en le faisant signer par le consommateur. Il l’a ensuite déposé dans son compte bancaire. Or, il savait que l’administration des biens du consommateur était prise en charge par le Curateur public du Québec (chef 1).
Pour ce geste proscrit par l’article 19 (2) du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, le comité de discipline impose la peine de 12 mois de radiation temporaire.
Par ailleurs, l’intimé n’a pas agi avec professionnalisme, intégrité et compétence en modifiant des formulaires déjà signés par son client et en les réutilisant afin de procéder à de nouvelles transactions (chef 2). Ce manquement déroge à l’article 11 du Code de déontologie.
Une autre peine de trois mois de radiation temporaire lui est imposée pour ce chef. Elle sera purgée de façon concurrente.
Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.
Le contexte
Au moment des faits, l’intimé détient un certificat de représentant en assurance de personnes et de représentant de courtier en épargne collective. Depuis le 3 octobre 2024, le certificat de l’intimé est assorti de conditions imposées par l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour une période de cinq ans.
Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits dont une partie est reproduite dans le jugement du comité. Le client est servi par l’intimé depuis 2009.
Le 21 juin 2023, le Curateur public a été désigné provisoirement pour protéger les droits du client et s’occuper de l’administration de ses biens. La sœur du client agissait à titre d’administratrice provisoire des biens. Le 27 novembre 2023, un jugement de la Cour supérieure lui confie ce mandat en attendant l’ouverture possible d’un régime de protection.
Le trio s’est rendu dans une succursale de la Banque Nationale du Canada pour ouvrir un compte, en raison du gel des autres comptes détenus par le client dans quatre autres institutions financières.
À la fin de décembre 2023, la fille du client informe le cabinet de services financiers qu’elle désire changer de représentant, car elle soupçonne l’intimé d’avoir accepté un montant de 10 000 $ pour les services rendus dans le cadre de la vente de la maison du client sous curatelle.
Questionné par son employeur, l’intimé a reconnu les faits. L’enquête interne a été menée par le département de conformité du cabinet, qui a ordonné le remboursement des 10 000 $ reçus par l’intimé, ce qui a été fait le 18 janvier 2024.
Durant cette enquête, le département de conformité a constaté les manquements reprochés au chef 2. L’intimé a reconnu avoir fait des photocopies de formulaires signés en blanc par le client et avoir réutilisé ceux-ci à plusieurs reprises. Il a aussi admis avoir utilisé du liquide correcteur sur les formulaires « Order Form Purchase/Redemption ».
L’intimé a été congédié par le cabinet. Il a depuis repris ses activités au sein d’un autre cabinet.
En analysant la recommandation sur la sanction, le comité rappelle la gravité objective du geste reproché à l’intimé. Le deuxième paragraphe de l’article 19 du Code « interdit précisément quelque transaction avec une personne qui n’est pas en mesure de gérer ses affaires », ce qui était le cas du client de l’intimé dans ce dossier. Cette infraction « ternit l’image de la profession », même en l’absence d’intention malveillante.
L’intimé est âgé de 65 ans. Le comité note qu’il a pleinement collaboré à l’enquête de son employeur et à celle de la syndique adjointe, il a reconnu la gravité du geste, a exprimé des regrets et a rapidement remboursé le client. Le risque de récidive est faible en raison des conditions de supervision qui lui ont été imposées par l’Autorité.
Quant au chef 2, les manquements observés « sont des pratiques à proscrire ». Même si les gestes ont été posés sans intention malveillante ni frauduleuse et dans l’intention d’aider le client, ils demeurent quand même prohibés, insiste le comité.
Le comité constate que la peine recommandée s’inscrit dans la fourchette des sanctions imposées en pareilles circonstances. On cite notamment la peine de 11 mois de radiation temporaire imposée dans cette affaire en octobre 2021.