Le comité de discipline de la Chambre de l’assurance a condamné le représentant Denis Lemieux (certificat no 121 131) à 12 mois de radiation temporaire et à une amende de 5 000 $.
En août 2025, l’intimé avait été déclaré coupable pour cinq des six chefs de la plainte discipline. L’audience sur la sanction a eu lieu le 2 décembre 2025. Le jugement a été rendu le 27 mai dernier.
La déclaration de culpabilité s’étendait sur 224 paragraphes et comptait 48 pages, car l’audience avait nécessité la présence de plusieurs témoins. Dans le cas de la décision sur la sanction, elle compte 115 paragraphes. Les deux parties ayant proposé des sanctions « diamétralement opposées », le comité de discipline a dû procéder à une analyse plus détaillée de la jurisprudence soumise.
Durant la période des faits relatés dans la plainte, l’intimé est titulaire d’un certificat en assurance contre la maladie et les accidents, d’abord comme représentant autonome, et ensuite comme représentant d’un cabinet de services financiers. La majeure partie de sa clientèle était des personnes âgées demeurant dans des résidences adaptées.
Quatre infractions sont punies par des peines de radiation temporaire. Les peines seront purgées de façon concurrente. Le comité condamne l’intimé au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire.
Concernant la facture des déboursés, le procureur de l’intimé réclamait que ce dernier soit condamné à payer seulement 5/6e des frais, comme il a été acquitté sur le chef 5. Le comité a réfuté cet argument en soulignant que la preuve documentaire sur ce chef est simple et n’a pas nécessité la présence de témoins, contrairement aux chefs 1 à 4, lesquels ont occupé la majeure partie de l’audience sur culpabilité.
Risque de récidive
L’intimé est âgé de 63 ans et a 33 ans d’expérience. Il n’a pas d’antécédent disciplinaire, mais le syndic de la Chambre de la sécurité financière (CSF) lui avait imposé des mesures administratives en 2007, 2009, 2013 et 2016.
Les recommandations sur la sanction faites par les parties étant très éloignées, le comité a tenu compte de la vulnérabilité des deux premières consommatrices mentionnées aux chefs 1 à 5, et devait aussi considérer le fait que les deux ont été rencontrées par l’intimé à leur domicile.
La plaignante rappelle plusieurs facteurs qui justifient ces propositions sur la sanction, dont les quatre avis administratifs sur des sujets similaires à ceux des manquements reprochés dans la plainte. La procureure de la syndique adjointe souligne le caractère répétitif des infractions et estime que l’intimé présente un risque de récidive très élevé.
De son côté, le procureur de l’intimé souligne que les avis administratifs sont anciens, ne contiennent aucun détail quant aux faits reprochés et ne constituent pas des antécédents disciplinaires.
L’avocat ajoute que M. Lemieux a changé de cabinet et n’est plus représentant autonome, il a changé sa pratique, il a exprimé ses regrets. Selon lui, compte tenu des mesures qu’il a prises pour changer sa façon de travailler, le risque de récidive n’est pas élevé.
Concernant la jurisprudence soumise par les parties, le comité estime que la décision rendue dans l’affaire rapportée par le Portail de l’assurance en avril 2023 est la plus pertinente en lien avec les chefs 1, 2 et 4. Le comité souligne toutefois que la comparaison a des limites, car contrairement à la plainte dans la présente affaire, l’intimée visée par le jugement de 2023 n’avait pas été trouvée coupable d’avoir manqué d’intégrité.
La deuxième cliente
La sanction la plus lourde est reliée aux chefs 2 et 4 et les manquements sont reliés à la deuxième cliente mentionnée dans la plainte.
La sanction imposée par le comité de discipline est de 12 mois de radiation temporaire. L’intimé a fait signer deux propositions d’assurance à cette cliente atteinte d’une déficience intellectuelle. La cliente a affirmé n’avoir aucun souvenir des circonstances l’ayant amenée à signer ces contrats, en ajoutant ne pas comprendre en quoi consiste un contrat d’assurance.
Le comité estime qu’il n’a pas agi avec intégrité en faisant signer deux propositions d’assurance à cette consommatrice. Un premier contrat avait été conclu en janvier 2019 et un autre avait été souscrit avec un autre assureur en septembre 2019.
Pour les chefs 2 et 4, la plaignante recommandait une peine de radiation temporaire de 2 à 5 ans, en plus d’une amende de 5 000 $ sur le chef 4. De son côté, le procureur de l’intimé estimait qu’une peine de 3 mois de radiation temporaire était adéquate.
Le comité considère que la peine de 12 mois de radiation temporaire est une sanction appropriée et individualisée pour les chefs 2 et 4. Le paiement d’une amende sur le chef 4 tel que proposé par la plaignante serait « inutilement punitif », ajoute-t-il.
Analyse incomplète
Pour le manquement reproché au chef 3, le comité impose une peine d’un mois de radiation temporaire. L’intimé n’a pas procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers (ABF) au moment de souscrire le deuxième contrat en septembre 2019.
La sanction proposée par la plaignante a été retenue pour ce chef. Le procureur de l’intimé suggérait plutôt une amende de 5 000 $. Le comité note que le premier avis administratif reçu par l’intimé en 2009 concernait justement l’importance de préparer une ABF complète et conforme avant de faire une proposition d’assurance à un client.
Le comité considère que l’intimé n’aurait pas dû procéder à l’ABF sans la présence de personnes de confiance qui assistaient habituellement la cliente pour ses décisions financières.
La première cliente
Le comité impose une peine de quatre mois de radiation temporaire pour les infractions retenues au chef 1 de la plainte.
« La conduite du représentant doit être empreinte de dignité, de discrétion, d’objectivité et de modération », précisait le comité dans la déclaration de culpabilité.
En avril 2016, l’intimé avait fait souscrire à une consommatrice une première police d’assurance vie, alors que la dame était prestataire de l’aide sociale et peinait à boucler ses fins de mois.
Un an plus tard, la fille de la cliente avait réussi à convaincre sa mère d’annuler la police, car « la couverture n’est aucunement nécessaire ». En mai 2017, la cliente avait écrit une lettre à l’assureur pour faire annuler le contrat.
En février 2019, l’intimé avait visité la cliente et lui avait fait souscrire une police similaire à celle conclue en avril 2016. Ce deuxième contrat a été annulé quelques mois plus tard.
Un représentant « digne de sa profession n’aurait pas tenté de faire souscrire à nouveau un contrat d’assurance à une personne âgée dépendant beaucoup de sa fille pour les questions financières », écrivait le comité à propos de la souscription du deuxième contrat.
Pour ce premier chef, l’avocat de l’intimé suggérait une peine d’un mois de radiation temporaire, tandis que la plaignante proposait une période de 2 à 5 ans de radiation en plus d’une amende de 5 000 $. Le comité considère que les deux recommandations sont inadéquates.
Préavis de remplacement
L’amende de 5 000 $ lui est imposée pour l’infraction reprochée au chef 6. L’intimé a omis de fournir des préavis de remplacement complets en faisant signer de nouvelles propositions d’assurance à quatre clientes. Pour trois d’entre elles, la plaignante reprochait à l’intimé d’avoir préparé un seul préavis, même si deux polices étaient annulées.
Le comité accorde un délai de 12 mois à l’intimé pour payer l’amende, de même que les déboursés et les frais de publication de l’avis de radiation.
Dans le cas du chef 6, la plaignante proposait une peine de deux mois de radiation temporaire, tandis que le procureur de l’intimé suggérait une amende de 3 000 $.
Le comité souligne que dans le cas des clientes visées par ce chef, ce sont ces dernières qui ont sollicité l’intimé afin de changer leur police d’assurance.