Après avoir reconnu sa culpabilité à trois des quatre chefs de la plainte modifiée, le représentant Alain Aubrais (certificat no 100 713, BDNI no 1567071) a été condamné à purger une peine de deux mois de radiation temporaire par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance.
L’audience devant le comité a eu lieu le 18 décembre 2025 et la décision a été publiée le 27 mars dernier. M. Aubrais était inscrit comme conseiller en sécurité financière pendant plus de 30 ans et exerçait pour un cabinet qui n’apparaît plus dans les registres consultés par le Portail de l’assurance. Il est à la retraite et il n’a pas l’intention de revenir dans l’industrie.
Les infractions retenues par le comité contreviennent à diverses dispositions du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
L’intimé n’a pas fait une analyse complète et conforme des besoins financiers du client, ce qui est proscrit par l’article 15 du Code de déontologie (chef 1). Ce geste est puni par une peine de deux mois de radiation temporaire.
Il a omis de remplir le préavis de remplacement requis en faisant souscrire une nouvelle police qui visait à en remplacer une autre (chef 2). Cette infraction, qui contrevient à l’article 13 du Code, est punie par une peine d’un mois de radiation temporaire.
De plus, l’intimé n’a pas favorisé le maintien en vigueur de la police existante, ce qui est interdit par l’article 35 du Code (chef 4). Ce geste est puni par une peine de deux mois de radiation temporaire.
La sanction retenue a été l’objet de la recommandation commune des parties. Parmi les décisions antérieures soumises par les procureurs des parties, le comité souligne les décisions rendues en juin 2020, en mai 2023 et en novembre 2024 où les intimés avaient commis des infractions de même nature.
Les peines de radiation seront purgées de façon concurrente. L’intimé est aussi condamné au paiement des déboursés et des frais de publication de l’avis disciplinaire.
Le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.
Le contexte
Les gestes à l’origine de la plainte ont eu lieu en août 2020 à Longueuil et concernent un seul et même consommateur. Ce dernier, alors âgé de 84 ans, avait une très bonne relation avec son conseiller.
En 2005, le client avait souscrit une police d’assurance pour un capital assuré de 175 000 $ par l’entremise de l’intimé. En août 2020, le consommateur mentionne à son représentant qu’il ne veut plus maintenir la police en raison des aléas reliés à la prime. Il désire tout de même souscrire une police d’assurance vie de manière à réduire la facture fiscale à son décès.
La nouvelle police souscrite auprès d’une autre compagnie d’assurance et le capital assuré est de 50 000 $. Le client annule son autre police le 6 octobre 2020.
La prime mensuelle est de 1 681,70 $, alors que pour un capital assuré similaire auprès du précédent assureur, la prime mensuelle aurait été de 467 $. En ne faisant pas l’analyse des besoins financiers du client, l’intimé a poussé ce dernier à payer des primes pour un montant plus élevé que ce qu’il aurait dû payer compte tenu de sa situation.
La deuxième police a été annulée par le client le 6 juin 2024 et l’assureur lui a remboursé la somme de 27 000 $.
Antécédents
En octobre 2012, M. Aubrais avait été condamné à des amendes totalisant 11 000 $ à la suite d’une plainte comportant six infractions, notamment relié aux lacunes des analyses des besoins financiers des clients.
Le bureau du syndic de la Chambre de la sécurité financière lui avait aussi adressé des mises en garde en 2003 et en 2007. L’intimé avait souscrit un engagement volontaire en 2016. Ces antécédents administratifs sont en lien avec le genre d’infraction du présent dossier.
Le comité indique qu’il n’y a pas eu de malveillance ni de malhonnêteté de la part de l’intimé, car il a simplement exécuté la demande du client sans en analyser la pertinence.