L’Autorité des marchés financiers a tenu à éclaircir plusieurs dispositions qui font l’objet de questions de la part de l’industrie dans le cadre d’une allocution de Frédéric Pérodeau prononcée la semaine dernière lors de la Journée de l’assurance de dommages 2019.

Alors que l’entrée en vigueur de l’encadrement de la vente d’assurance par Internet, prévue le 13 juin, arrive rapidement, l’Autorité des marchés financiers n’a toujours pas publié une version finale du règlement venant préciser les dispositions à ce sujet de la loi 141. Le surintendant à l’assistance des clientèles et de l’encadrement de la distribution à l’Autorité se voulait rassurant et a d’emblée répondu à certaines des préoccupations de l’industrie.

À ceux qui s’opposent à la vente de produits d’assurance, Frédéric Pérodeau a répondu « qu’Internet est là pour rester. Il y a une plus grande proportion de la population qui désire se procurer des produits de cette nature-là en utilisant un canal de communication technologique. Cette proportion-là est en progression ».

Trois grands principes ont été édictés par les modifications législatives, a tenu à rappeler M. Pérodeau :

  1. Toute personne morale qui offre par internet, incluant un assureur, doit le faire à titre de cabinet inscrit dans la discipline appropriée ;
  2. Le cabinet qui offre par internet doit se conformer aux obligations qui s’appliquent à un représentant incluant l’obligation de conseil ;
  3. Le cabinet doit prendre les mesures nécessaires pour qu’un représentant rattaché et certifié dans la bonne discipline agisse en temps utile à un client qui en ressent le besoin.

Des disciplines exclues

Plusieurs parties prenantes avaient demandé à ce que certains secteurs soient exclus du champ d’application de la loi. Certaines de ces suggestions ont été retenues par l’Autorité dans le cadre de ses travaux de consultation à la suite de la publication du projet de règlement sur les modes alternatifs de distribution.

Ainsi, les processus d’adhésion à l’assurance collective, aux rentes collectives et aux régimes de retraite ne sont plus assujettis au règlement, dont la version définitive devrait être publiée en mai. Même chose pour les sites de comparaison de produits qui ne sont pas transactionnels.

« Seuls les espaces numériques permettant la conclusion d’un contrat seront désormais assujettis au règlement. On parle des sites transactionnels par opposition aux sites de comparaison qui ne sont pas transactionnels », a-t-il martelé.

Par ailleurs, le terme « plateforme » a été remplacé par celui « d’espace numérique » dans la terminologie du règlement.

Période transitoire

Si certains demandaient le report de l’entrée en vigueur du règlement et des dispositions législatives entourant la vente de produits d’assurance par Internet, l’Autorité a plutôt opté pour une période transitoire pour infime partie du règlement. « Seule la disponibilité des polices et des procédures écrites pour la gestion de l’espace numérique va profiter de ces dispositions transitoires », a dit M. Pérodeau.

Il a spécifiquement souligné que la disponibilité du représentant si un consommateur en ressent le besoin ne fait pas partie de la période transitoire.

De fait, M. Pérodeau a indiqué que la période transitoire « concerne plus les dispositions relatives à la distribution sans représentant que la vente par Internet ».

Le rôle du représentant

La modification de l’article 27 de la LDPSF « a fait couler beaucoup d’encre » et a suscité la crainte de plusieurs représentants, a souligné M. Pérodeau. Il a alors voulu préciser que le rôle du représentant ne changeait pas. Plutôt, la modification de l’article 27 permet désormais à une personne non certifiée ou à un outil technologique de procéder à la cueillette « d’informations factuelles ».

« Le représentant qui va choisir de s’appuyer sur des renseignements recueillis par une personne non certifiée, comme un outil technologique, demeure responsable de cette collecte de renseignements s’il décide de s’y fier, a-t-il spécifié. Il devra s’enquérir de la situation du client pour lui proposer un produit qui convient à ses besoins. Il devra aussi s’assurer que la personne qu’il mandate pour la cueillette fasse une collecte objective et ne donne pas de conseil. »

Il a également rappelé que la personne non certifiée qui fait la cueillette de renseignements ne peut pas être rémunérée avec le fait qu’une vente ait été réalisée ou non.