Le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages a condamné le courtier Stanley René (certificat no 185 455) à une radiation temporaire de 11 mois et à des amendes totalisant 4 000 $.
La sanction a été rendue le 5 décembre dernier. L’intimé avait été déclaré coupable de 15 des chefs de la plainte le 11 avril 2023. La décision n’avait été rendue publique qu’au mois d’août.
L’intimé devra aussi payer les 15/16e des déboursés et les frais de publication de l’avis de radiation. Les amendes imposées totalisaient 8 000 $, mais la somme a été réduite à 4 000 $ en considérant le principe de la globalité de la sanction. On lui accorde un délai d’un an pour payer les sommes dues.
Des peines de radiation temporaire lui ont été imposées sur 11 des 15 infractions retenues. Toutes les peines seront purgées de façon concurrente. Les quatre autres chefs sont punies par une même peine de 2 000 $, mais pour les chefs 11 et 14, l’amende a été substituée par une réprimande.
Fausses représentations
Pour les chefs 1 à 4, le manquement reproché est celui d’avoir fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur. Chaque chef est puni par une peine de 11 mois de radiation temporaire.
La même infraction est retenue pour le chef 16, puni par une peine de 2 mois de radiation temporaire.
Pour avoir manqué de transparence auprès de sa cliente concernant l’annulation du contrat par le premier assureur, l’intimé est aussi condamné à 11 mois de radiation temporaire (chef 5). L’intimé a été acquitté du geste reproché au chef 6.
Négligences multiples
Par ailleurs, l’intimé avait été déclaré coupable d’avoir exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente à huit reprises. Les chefs 8 et 9 sont punis par 11 mois de radiation temporaire, et les chefs 7, 10 et 13 par 2 mois de radiation temporaire. Les chefs 12, 14 et 15 sont punis par une amende de 2 000 $.
Enfin, l’intimé est condamné par une amende de 2 000 $ pour la tenue négligente de ses dossiers (chef 11).
Sanctions proposées
Les sanctions proposées par les parties étaient fort différentes. L’intimé a témoigné lors de la preuve sur la sanction. Selon lui, il a la capacité de payer des amendes. Il a demandé l’imposition d’une amende sur chacun des chefs.
Le procureur du syndic réclamait des peines de radiation temporaire sur chacun des 15 chefs, variant de 15 jours à 36 mois. La peine la plus longue était demandée pour 8 chefs.
Réagissant à cette demande, le procureur de l’intimé a rappelé que l’intimé est âgé de 47 ans et compte 14 ans de pratique. Lui imposer une peine de radiation de 36 mois constitue une fin de carrière pour son client, plaide-t-il.
L’avocat ajoute que l’intimé a été abasourdi par la décision sur culpabilité, laquelle comporte en soi un effet dissuasif important, tout comme le processus disciplinaire lui-même. Le procureur est d’avis que l’intimé va changer son comportement.
Il ajoute que l’intimé ne doit pas être pénalisé parce qu’il a choisi de contester la plainte. Il propose l’amende minimale sur chacun des chefs ou une amende globale maximale de 60 000 $ avec un délai pour payer les sommes dues.
Analyse
Le procureur du syndic réplique qu’il n’y a aucune preuve de la volonté de l’intimé de changer son comportement. Le vice-président du comité demande alors au procureur de M. René de quelle manière le comité devrait réagir face à l’absence de preuve à cet égard.
Le procureur de l’intimé souligne alors que son client veut préserver ses droits en appel et qu’en conséquence, il ne reconnaît pas sa culpabilité.
L’analyse de la jurisprudence faite par le comité vise à rappeler l’importance de la protection du public et la nécessité d’imposer une sanction proportionnelle à la gravité des infractions.
Le comité doit déterminer si le processus disciplinaire a suffisamment dissuadé l’intimé de répéter son comportement. Il rappelle que dans sa décision sur culpabilité, il est indiqué que le comportement de l’intimé démontre clairement un grave déficit de probité.
Le comité souligne notamment les infractions des chefs 8 et 9, où il est question de malhonnêteté et de manque de probité, et précise que l’imposition des amendes « n’est pas une issue acceptable ».
Le comité « considère que la sanction dans la présente affaire ne doit pas être un simple coût d’opération que le professionnel paie tous les mois pour conserver son droit d’exercer sa profession ».
Le comité se dit d’accord avec le procureur de l’intimé pour estimer que la peine de 36 mois de radiation proposée par la plaignante équivaut à mettre fin à sa carrière de courtier en assurance de dommages.
Cependant, il estime qu’une période de radiation lui sera salutaire et que cette suspension permettra à l’intimé de comprendre l’importance de ses obligations déontologiques avant de recommencer à pratiquer sa profession.
Le comité recommande aussi au conseil d’administration de la Chambre d’imposer à l’intimé l’obligation de suivre et de réussir, dans un délai de 24 mois, quatre formations distinctes.