Le 30 décembre dernier, le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a prononcé des ordonnances visant notamment les biens de Roger Tremblay (certificat no 133 149) et ceux d’une personne âgée en situation de vulnérabilité (la « personne visée » mentionnée dans la décision).
La demande avait été faite par l’Autorité des marchés financiers, laquelle a publié un communiqué sur cette décision le vendredi 28 janvier. Les ordonnances seront en vigueur pour trois mois et prendront fin le 30 mars 2022, à moins qu’elles ne soient modifiées ou révoquées avant l’échéance du terme.
Le TMF ordonne à Roger Tremblay1 de ne pas se départir directement ou indirectement de fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession ou qui lui ont été confiés et de ne pas retirer ou s’approprier des fonds, titres ou autres biens d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, y compris un immeuble et plusieurs véhicules.
Le TMF ordonne également à Services d’assurance I.G. ainsi qu’à Services financiers Groupe Investors de suspendre les droits d’accès de M. Tremblay et de Valmond Santerre. Ce représentant établi à Rimouski a acquis la clientèle de l’intimé. Le TMF ordonne aux mêmes institutions d’assigner un nouveau représentant qui ne fait pas partie de l’équipe de M. Santerre à tout dossier client de la fiducie et de la personne visée.
Enfin, le TMF ordonne à plusieurs succursales de la Banque Nationale du Canada de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elles ont en dépôt dans tout compte au nom de M. Tremblay, de la fiducie ou de la personne visée.
Le contexte
L’intimé agissait à titre de cofiduciaire des biens du mari de la personne visée. Le client (A.B.) est décédé en novembre 2011. Quelques jours après ce décès, M. Tremblay a fait signer un contrat de services professionnels à la personne visée pour lequel il aurait, dans les faits, perçu des honoraires supérieurs au montant prévu.
L’intimé a aussi été désigné comme mandataire de la personne visée. Il a effectué plusieurs dépenses à même l’argent de cette dernière au fil des ans, dont plusieurs véhicules. L’Autorité estime que les dépenses engagées par l’intimé et qui ne sont pas reliées à l’hébergement et aux soins de la personne visée s’élèvent à plus de 654 000 $.
Le TMF estime que la preuve présentée par l’Autorité est suffisamment convaincante pour conclure que l’intimé a commis plusieurs infractions à la Loi sur la distribution de produits et services financiers, à la Loi sur les valeurs mobilières et au Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière. Ses gestes contreviennent aux obligations d’agir de bonne foi, avec honnêteté, loyauté, compétence et professionnalisme. Ses comportements ont manqué de dignité, de discrétion, de modération et d’objectivité, note le tribunal.
Plus de détails
Depuis le prononcé de la décision du TMF, l’intimé a déposé un avis de contestation. Il disposait d’un délai de 15 jours pour le faire.
La date de l’audience reste à déterminer. M. Tremblay, qui est domicilié à Québec, n’était pas présent lors de l’audience tenue devant le tribunal, les 22 et 23 décembre 2021.
L’Autorité nous a transmis les motifs détaillés de la décision ex parte. La version écrite est datée du 14 janvier 2022.
Selon le TMF, la preuve soumise est suffisamment probante. Le contexte d’urgence justifie la demande de l’Autorité de procéder sans audition préalable de l’intimé. En conséquence, le tribunal prononce les ordonnances dans l’intérêt public.
L’intimé détient un certificat lui permettant d’agir à titre de représentant en assurance de personnes et dans le domaine de la planification financière. Il est inscrit aussi à titre de représentant de courtier en épargne collective.
La personne visée est l’autre fiduciaire de la succession du défunt. En cas de décès de cette fiduciaire, le mari avait prévu que le capital soit transmis dans une autre fiducie au bénéfice de ses frères et sœurs encore en vie. Au décès du dernier bénéficiaire, différentes œuvres caritatives devaient recevoir le capital selon les pourcentages prévus au contrat de fiducie.
La personne visée, née en 1925, était mariée à A.B. depuis 1968. Aucun enfant n’est issu de ce mariage et le couple n’a aucun neveu, nièce ou autre enfant.
Deux semaines après le décès du mari en novembre 2011, la personne visée signe un mandat d’inaptitude et nomme l’intimé à titre de mandataire. La dame est atteinte de démence de type Alzheimer et souffre de sérieux problèmes cognitifs depuis cinq ans, selon un rapport médical daté de janvier 2021.
Le TMF considère prématurée la demande de l’Autorité de suspendre les droits d’exercice de l’intimé sans l’avoir entendu.
L'Autorité précise qu'il ne faut pas confondre l'intimé avec Roger Tremblay, détenteur du certificat no 133 146 dans la discipline de l’assurance collective de personnes et qui exerce auprès de Vizés-Collectif., également inscrit à titre de représentant de courtier en épargne collective et exerçant auprès de Desjardins Sécurité financière investissements.