Un conseiller déjà condamné pour trafic de cannabis a fait annuler la décision qu’avait prise l’Autorité des marchés financiers de ne pas renouveler son certificat d’exercer la discipline d’assurance de personnes.

Il a obtenu gain de cause en demandant un pourvoi en contrôle judiciaire auprès de la Cour supérieure,du district de Québec. « Par l'entremise du pourvoi en contrôle judiciaire, la Cour supérieure peut intervenir à l'encontre de décisions rendues sans juridiction, au mépris des principes de justice naturelle acceptés dans notre société ou marquées d'une erreur déraisonnable », selon la définition qu’en donne Réseau juridique du Québec (RJQ), un organisme qui se consacre à la vulgarisation des textes juridiques. 

Firme d’avocats et de notaires, Trivium a porté ce jugement à l’attention du Portail de l’assurance dans un courriel. Dans son résumé, Trivium signale que l’Autorité a refusé de renouveler le certificat du représentant parce qu'il a été déclaré coupable d'une infraction qui aurait un lien avec l'exercice de sa profession. « Force est de constater que la décision de l'AMF est déraisonnable. Il n'est pas possible de comprendre le lien qu'elle fait entre la déclaration de culpabilité de trafic de cannabis et la profession de représentant en assurance de personnes », poursuit le résumé.

Dans son recours pour faire annuler la décision prise par le régulateur le 14 octobre 2020, Nicolas Fecteau-Tincau a soutenu que « la décision est arbitraire, non motivée et injuste », peut-on lire dans le jugement rendu par la Cour supérieure le 11 août 2021.

Le jugement signale aussi la position de l’Autorité. Elle soutient que sa décision est suffisamment motivée et qu'elle n'a commis aucune erreur déraisonnable en refusant le renouvellement du certificat du demandeur. 

Un oubli qui ne passe pas inaperçu 

En 2014, alors qu'il est âgé de 23 ans, le demandeur est inculpé pour trafic de cannabis; il plaide coupable à cette infraction le 21 septembre 2018, relate le jugement. Entretemps, le conseiller complète sa formation en assurance de personnes et se voit émettre un certificat de l’Autorité en 2016, qui sera renouvelé les années suivantes. Par exemple, le conseiller mentionne son plaidoyer de culpabilité de 2018 dans le formulaire de demande de renouvellement à l’Autorité pour la période de 2019-2020. Le régulateur accepte de renouveler son certificat. 

Le 22 octobre 2019, le demandeur se voit imposer une peine d'emprisonnement de 90 jours à être purgée de manière discontinue, assortie d'une probation de deux ans sans surveillance. Le Tribunal a choisi de moduler ainsi sa sentence pour permettre à M. Fecteau-Tincau de poursuivre ses activités de représentant en assurance de personnes.

Dans sa demande de renouvellement de certificat pour la période 2020-2021, le conseiller ne mentionne pas « la sentence imposée ni son plaidoyer de culpabilité à une infraction sommaire pour avoir omis de s'être conformé à une citation à comparaître ou à une sommation ».

L’Autorité donne au conseiller un préavis le 14 avril 2020 sur ses intentions de ne pas renouveler son certificat, et lui demande de lui communiquer ses observations. Le conseiller transmet celles-ci et celles de son avocat le 12 mai 2020, ainsi qu’une lettre de Groupe financier Maestro, que le jugement décrit comme son employeur. Le 14 octobre 2020, la défenderesse communique au demandeur sa décision de refuser sa demande de renouvellement dans la discipline de l'assurance de personnes.

L’Autorité explique que la demande de renouvellement du conseiller « ne fait pas mention de la sentence imposée ni de son plaidoyer de culpabilité à une infraction sommaire pour avoir omis de s'être conformé à une citation à comparaître ou à une sommation ». Elle estime par ailleurs qu’une déclaration de culpabilité à une infraction de trafic de substances visant un représentant dans le domaine des services financiers est un fait préoccupant, et ne favorise pas la confiance du public à son égard. 

Le conseiller réplique le 30 octobre 2020 par une demande de pourvoi en contrôle judiciaire. Le 10 novembre 2020, la Cour supérieure accorde par jugement un sursis à l'exécution de la décision.

Dans l’audience qui a mené au présent jugement, le conseiller a entre autres reconnu que l’infraction est une erreur de jeunesse, et que la peine a été entièrement purgée. Il a aussi fait valoir qu’il n’y avait pas de lien entre l’infraction et l’exercice de la profession, et que la décision de l’Autorité n’était pas motivée. 

L’Autorité doit refaire ses devoirs 

Après avoir entendu les parties, la juge de la Cour supérieure, Alicia Soldevila, rend sa décision le 11 août 2021. Elle conclut que la décision de l’Autorité des marchés financiers de ne pas renouveler le certificat de M. Fecteau est déraisonnable, parce qu’elle est insuffisamment motivée. Elle annule donc cette décision de l’Autorité. 

De plus, la juge renvoie le dossier à l’Autorité pour qu’elle entreprenne un nouvel examen du dossier du demandeur. « Il n’appartient pas au Tribunal de se substituer à l’AMF et de se prononcer sur le renouvellement du certificat du demandeur », écrit la juge Soldevila. 

Le Portail de l’assurance a appris que l’examen est toujours en cours. « C’est un dossier que nous étudions et sur lequel nous n’avons pas encore pris de décision », lui a révélé par courriel le porte-parole de l’Autorité, Sylvain Théberge

Selon le registre de l’Autorité sur les individus autorisés à exercer, M. Fecteau-Tincau est inscrit à titre de représentant autonome, avec droit de pratique en assurance de personnes sans condition ni restriction.

Explication laconique 

Selon le jugement rendu par la juge Soldevila, la décision de l’Autorité « ne contient qu’une explication laconique des motifs à l’appui du refus de renouvellement du certificat du demandeur ». La juge écrit que ni la décision ni le dossier de l’Autorité ne contiennent d’explications permettant de comprendre en quoi cette déclaration de culpabilité est liée aux activités professionnelles du demandeur, et affecte sa probité au point de miner la confiance du public. 

De plus, elle estime que la décision de l’Autorité ne précise pas la raison pour laquelle le certificat du représentant avait été renouvelé en 2019, alors que l’Autorité connaissait la déclaration de culpabilité du conseiller. Le jugement note que l’Autorité énonce simplement que les faits préoccupants. « Or, le demandeur a donné des explications et remis dans son contexte un écart de conduite remontant à plus de 6 ans au moment du refus de renouvellement », signale la juge de la Cour supérieure.

Revenant sur la peine imposée au conseiller en 2019 en raison de son infraction, la juge Soldevila rappelle qu’une cour de justice disposant d’une preuve sérieuse a jugé approprié de lui imposer une sentence suspendue, afin qu’il puisse poursuivre ses activités professionnelles.