Il arrive parfois qu’une compagnie d’assurance refuse de défendre la responsabilité civile de son client sous divers motifs. En pareil cas, l’assuré peut déposer un recours de type Wellington afin de forcer l’assureur à s’occuper de sa défense. Trois décisions rendues en 2024 concernant l’obligation de défendre ont attiré l’attention des procureurs du cabinet Lavery

Ils ont résumé les trois dossiers lors de leur revue annuelle de la jurisprudence en droit des assurances, offerte sous la forme d’un webinaire tenu le 26 février dernier.

Le premier jugement, présenté par l’avocat Dominic Boisvert, concerne un entrepreneur en construction, la société 9143777 Canada inc., qui exerce ses activités sous le nom des Entreprises Lemont. La firme est poursuivie par les propriétaires d’une résidence secondaire, Catherine McCunn et Lawrence Smith.

L’immeuble s’est effondré au milieu d’une opération de levage en vue de changer la fondation pour l’installation de pieux. Les propriétaires poursuivent la société qui était responsable de l’opération de levage. 

L’entrepreneur a déposé une requête de type Wellington contre Promutuel Vallée de l’Outaouais, société mutuelle d’assurance générale, qui est la défenderesse en garantie, pour la forcer à assumer sa défense. Entreprises Lemont réclame aussi le droit de choisir l’avocat qui assurera sa défense, vu qu’il existe une importante divergence d’intérêts entre elle et l’assureur. 

Promutuel soutient que la police a été annulée de façon rétroactive et que l’activité de levage n’était pas un risque couvert par le contrat d’assurance. Pour soutenir ses prétentions, l’assureur veut déposer une preuve extrinsèque, malgré l’opposition de Lemont. 

Le jugement a été rendu le 5 juin 2024 par la juge Marie-Josée Bédard, du district de Gatineau de la Cour supérieure du Québec. Le tribunal donne raison à la demanderesse pour les deux éléments qu’elle réclame. 

Le contexte 

En avril 2020, les demandeurs McCunn et Smith sont propriétaires d’un chalet à Gracefield. L’entrepreneur général Pro-Core est recruté pour procéder au remplacement de la fondation de l’immeuble. Cette société retient les services de Lemont pour effectuer les travaux de levage. Celle-ci accepte le mandat qu’elle réalisera avec Josh Dupuis, propriétaire de la société AJ Dupuis

Les travaux de levage sont réalisés le 19 juillet 2021. La descente du bâtiment pour le faire reposer sur des pieux a lieu quatre jours plus tard. La tour à caisson qui supportait l’un des vérins hydrauliques se brise, ce qui provoque l’affaissement du bâtiment. Deux ouvriers sont blessés et M. Dupuis décède. Le bâtiment est ensuite démoli à la demande de la Commission sur les normes, l’équité, la santé et sécurité du travail (CNESST). 

Le 20 octobre 2021, Promutuel envoie un avis de négation de la couverture, en soulignant notamment que parmi les activités exercées par Lemont, l’activité de levage d’immeubles ne figure pas aux conditions particulières. Les dommages de l’accident ne sont pas couverts, selon l’assureur. Les échanges avec les représentants de l’entreprise menés durant l’automne 2020 laissent entendre que l’assureur ne désirait pas souscrire cette nouvelle activité de levage d’immeubles. La police est ensuite annulée de manière rétroactive au renouvellement, le 22 avril 2021. 

Deux recours sont institués par les propriétaires de la résidence. Le premier vise Pro-Core, qui avait la responsabilité de superviser le chantier. Le 5 décembre 2022, Pro-Core dépose un acte d’intervention forcée pour appeler en garantie Lemont et son assureur en responsabilité civile. Les propriétaires ont été indemnisés par Intact compagnie d’assurance et réclament la différence entre leur demande initiale et le montant de l’indemnité, soit 259 469,42 $. 

Intact intente ensuite un recours subrogatoire contre Pro-Core pour un montant de 507 898,92 $. Pro-Core dépose un autre acte d’intervention forcée pour appeler Lemont en garantie. Dans les deux cas, l’entrepreneur appelle Promutuel en garantie, mais cette fois à titre d’assureur d’AJ Dupuis. Les deux instances sont jointes le 1er août 2023. 

Les principes 

La juge Bédard résume les principes d’analyse de la demande de type Wellington. Elle rappelle notamment que le débat doit demeure sommaire, même si certains éléments de preuve extrinsèque peuvent être examinés. 

Lemont allègue que la police d’assurance en vigueur est une formule générale d’assurance responsabilité civile de 2 millions de dollars (M$) visant les activités exercées. Les faits allégués dans les deux instances révèlent qu’il y a eu sinistre en juillet 2021 et que des dommages matériels en ont découlé. L’activité de levage n’est visée par aucune exclusion et aucun avenant n’a été ajouté à la police, avance l’entrepreneur.

Promutuel veut introduire en preuve les notes de souscription du dossier de Lemont et les enregistrements téléphoniques. Selon l’assureur, ces éléments démontrent que d’autres activités ont été ajoutées à la police depuis 2015, et que dans le cas de l’activité de levage, Promutuel a expressément refusé d’assurer le risque lié aux activités de levage. Comme Lemont est allée de l’avant malgré son refus, l’assureur a annulé la police de façon rétroactive. De plus, les primes versées ont été remboursées et Lemont a encaissé le chèque. 

Lemont allègue que la preuve que l’assureur veut faire dépasse le cadre d’une preuve extrinsèque sommaire pouvant être admise dans le cadre d’une demande de type Wellington. L’assureur tente d’inférer que l’entrepreneur a accepté de lever la maison des demandeurs tout en sachant qu’il ne détenait aucune assurance responsabilité civile à cet égard, ce qui pourrait avoir une incidence sur le dossier. 

Versions divergentes 

Selon le tribunal, les circonstances de l’affaire sont particulières, car les deux parties reconnaissent avoir discuté de l’activité de levage, mais elles offrent des versions divergentes. Dans le cadre d’une analyse sommaire, ces divergences ne permettent pas de conclure que l’activité de levage ne pouvait être couverte sans une mention expresse dans le sommaire des protections ou, à l’inverse, qu’elle ne pouvait être exclue sans une exclusion énoncée dans un avenant. 

La juge Bédard estime que l’encaissement du chèque par Lemont n’équivaut pas à un consentement à l’annulation du contrat. La lettre qui accompagnait le chèque ne permet pas de déterminer s’il y a eu accord entre les parties pour conclure une transaction qui ferait échec à toute réclamation de la part de Lemont. Ce débat devra avoir lieu devant le juge au litige.

L’analyse sommaire du dossier ne permet pas d’exclure toute possibilité de couverture. Le refus de couverture devra être tranché à la lumière d’une preuve complète. Entretemps, Promutuel doit défendre Lemont, conclut le tribunal. 

Le choix de l’avocat appartient normalement à l’assureur. Mais dans le présent dossier, les intérêts de l’entrepreneur et de l’assureur sont divergents et il y a un risque réel qu’ils soient conflictuels. Promutuel reproche son comportement à l’entrepreneur, qui a décidé d’aller de l’avant avec cette activité de levage, et c’est sur cette base qu’elle annule la police.

Le contenu de la conversation du 15 octobre 2020 devra être analysé et les témoins pourront être contre-interrogés. Les intérêts des parties divergent suffisamment pour justifier que Lemont n’ait pas confiance dans les moyens qui seront mis en œuvre par Promutuel pour assurer sa défense.

L’entrepreneur est autorisé à choisir son avocate et le tribunal désigne Me Geneviève Brunet-Baldwin du cabinet BML Avocats. Ses honoraires seront payés par Promutuel. Les frais extrajudiciaires devront être remboursés, sauf ceux liés à la préparation et à la demande de type Wellington

Autre affaire à Montréal 

L’autre affaire présentée par Me Boisvert touche la Ville de Montréal. Ce jugement n’a pas été publié et a été rendu disponible par le cabinet Lavery aux participants du webinaire. 

Les Entreprises M. Melançon, une firme sous-traitante, est poursuivie par l’entrepreneur mandaté par la municipalité et auquel elle réclame des frais de retard dans le projet qu’elle lui a confié. La défenderesse soumet une demande Wellington le 23 août 2023 pour forcer son assureur, Intact Compagnie d’assurance, à respecter son obligation de défense. 

La société 9200-1643 Québec inc., exerçant ses activités sous le nom de Quadrax et Associés EG, obtient un contrat de la municipalité pour la réfection d’une piscine. Les frais de retard sont réclamés à plusieurs sous-traitants, dont Melançon, par Quadrax. Cette dernière est poursuivie par Montréal pour des sommes de plus de 950 000 $. 

Les dommages visent essentiellement les coûts de travaux de correction, car des particules de peinture sont tombées du plafond sur la membrane de la piscine.

Intact refuse d’assurer la défense de Melançon en invoquant divers motifs. La demande de Melançon serait prescrite. Il y aurait absence de sinistre et il n’y aurait pas de dommages matériels. 

La première réclamation faite par Melançon pour se faire rembourser les frais de retard, signalés le 8 septembre 2017, avait été refusée le 10 mai 2018. Quadrax appelle Melançon en garantie le 22 février 2021 afin de répondre à la demande de Montréal qui lui réclame des frais de relocalisation de 256 552 $. La demande Wellington est soumise le 23 août 2023 et elle n’est pas prescrite, indique le tribunal. 

Sur la nature du sinistre, le tribunal rappelle que les coûts engendrés pour la relocalisation proviennent, selon Quadrax, des gouttelettes de peinture tombées sur la membrane de la piscine qui ont requis des travaux correctifs. La mauvaise exécution des travaux entraîne des conséquences, mais celles-ci ne découlent pas des travaux réalisés ayant entraîné des dommages à la propriété, comme prévu au contrat. L’exclusion 2.7.5 s’applique et il n’y a pas de sinistre. 

Une nouvelle réclamation est faite par la firme de peinture, et l’assureur maintient que ces frais ne sont pas couverts par le contrat. Les frais de retard et la perte économique qui en découlent, liés à la privation de la piscine, ne sont pas couverts par la police. Il n’y a donc pas de dommage matériel, selon le tribunal. 

Le juge Yves Poirier, de la Cour supérieure, rejette la demande Wellington dans un jugement livré le 15 février 2024. Dominic Boisvert exprime son désaccord concernant cette décision et considère que la définition de sinistre a été passablement étirée dans l’analyse du tribunal. 

Autres décisions 

Une troisième décision concernant une demande de type Wellington a été présentée par le procureur de Lavery, impliquant l’assureur Echelon et une société de transport

D’autres décisions présentées par Me Boisvert et son collègue Jonathan Lacoste-Jobin ont également déjà été résumées par le Portail de l’assurance.