Après avoir reconnu sa culpabilité au seul chef de la plainte modifiée, le courtier Tonino Di Corpo (certificat no 110 122) a été condamné à une amende de 10 000 $ par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance.

L’intimé est inscrit comme courtier en assurance de dommages et exerce ses activités dans la région de Montréal. Les événements à l’origine de la plainte ont eu lieu entre juin 2014 et juillet 2022.

Lors de la souscription d’une police d’assurance habitation et lors des renouvellements subséquents, l’intimé n’a pas agi en conseiller consciencieux en ne donnant pas tous les renseignements utiles aux assurés. Ce geste est proscrit par l’article 37 (6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

L’intimé n’a pas fourni à ses clients les renseignements nécessaires concernant l’évaluation du coût de reconstruction de leur immeuble et l’application de la règle proportionnelle.

Or, un sinistre est survenu et a causé de très lourds dommages à leur propriété. La perte a été évaluée à 1 000 000 $, mais la couverture d’assurance était limitée à 500 000 $. L’intimé avait négligé d’informer ses clients de l’importance de bien évaluer le coût de reconstruction de leur immeuble.

Les assurés ont dû vendre leur immeuble à perte, car ils n’avaient pas les moyens de le reconstruire. Le coût de reconstruction était évalué à 989 000 $.

La sanction

L’audience devant le comité a eu lieu le 18 juin 2026. La décision initiale était datée du 15 septembre dernier, mais une version rectifiée a été publiée le 30 septembre 2026, en raison d’une rectification concernant le numéro de certificat de l’intimé.

Le syndic ad hoc de la Chambre, Me Claude Leduc, a agi personnellement dans ce dossier. L’intimé était représenté par Me Sonia Paradis.

Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard de l’autre disposition alléguée au soutien de la plainte. Le comité a autorisé le dépôt d’une plainte modifiée et le retrait des chefs 2 et 3.

La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties et celle-ci a été entérinée par le comité. Parmi les facteurs qui ont permis de déterminer la sanction appropriée, on souligne l’expérience de l’intimé et le préjudice subi par les assurés. L’intimé a pris soin de modifier ses méthodes de travail et exprimer sa volonté réelle de s’amender.

Dans la jurisprudence citée par le syndic, on trouve cette affaire tranchée en avril 2023, où l’agente en assurance de dommages avait été punie par une amende de 5 000 $. Dans une autre affaire visant un courtier où deux décisions ont été rendues en 2022, le comité de discipline avait imposé des amendes de 8 000 $ à un courtier.

Il a été mis en preuve que l’intimé possède un antécédent disciplinaire qui n’a pas de lien avec la présente affaire. En mai 2003, il avait été déclaré coupable sur un seul des neuf chefs de la plainte par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages. L’infraction retenue était d’une tout autre nature. En août 2003, le comité de discipline le sanctionnait par une réprimande.