Un jugement récent permet de comparer les règles qui encadrent le vol automobile en fonction du contrat d’assurance et de la Loi sur l’assurance automobile du Québec (LAAQ). Dans ce litige, l’assureur du véhicule volé et endommagé poursuit l’assureur qui couvre la responsabilité civile du malfaiteur.

Kenny Panadis est propriétaire d’un véhicule Volkswagen de marque Jetta 2019, assuré par Echelon Assurance pour la période allant du 26 avril 2021 au 26 avril 2022. Le 12 septembre 2021, dans un contexte qui n’est pas expliqué dans le jugement, M. Panadis frappe l’une des deux ambulancières avant de s’enfuir avec l’ambulance alors qu’elle est toujours à bord du véhicule. L’autre ambulancière est restée derrière, sur la chaussée.

Une poursuite policière à haute vitesse est lancée et, quelques minutes plus tard, le défendeur perd le contrôle de l’ambulance, qui fait des tonneaux et termine sa course dans un fossé. Le véhicule et son équipement sont endommagés. Le quantum des dommages est admis et la somme réclamée par la Société d’assurance générale Northbridge s’élève à 29 741,85 $.

La demanderesse Northbridge a indemnisé son assurée pour une somme totale de 34 990,41 $. Une dépréciation de 15 % a été appliquée dans la demande introductive d’instance. Northbridge, légalement subrogé dans les droits de son assurée, poursuit ensuite Echelon et son assuré.

Selon le plumitif de la poursuite pénale, M. Panadis a été accusé de voies de fait, d’agression armée ou infliction de lésions corporelles, de séquestration, de fuite, de conduite causant des lésions corporelles et de voies de fait contre un agent de la paix. Il a été déclaré non criminellement responsable en raison de troubles mentaux sur tous les chefs. Il n’a pas été accusé pour le vol de l’ambulance.

En défense

Le litige entre les deux assureurs a été entendu le 6 novembre 2025 par la juge Catherine Pilon, de la chambre civile du district de Montréal de la Cour du Québec. M. Panadis n’a pas répondu à l’assignation et n’a pas témoigné à l’audience.

Le tribunal analyse d’abord la responsabilité d’Echelon, puis celle de son assuré. L’assureur en défense invoque une exclusion pour « vol » de son contrat d’assurance délivré en faveur de l’automobiliste, soit le formulaire des propriétaires (F.P.Q. no 1), une assurance obligatoire.

L’exclusion pour vol est inscrite au chapitre intitulé Garanties pour la responsabilité civile découlant des dommages matériels et des dommages corporels causés à d’autres personnes du F.P.Q. no 1. « La personne qui vole un véhicule assuré ou qui est complice du vol n’est pas assurée », précise-t-on dans le formulaire à la section « personnes assurées ».

À la section « véhicules assurés », le même F.P.Q. no 1 mentionne que l’expression « véhicule assuré » comprend aussi un « véhicule dont l’assuré n’est pas propriétaire ». « Une lecture combinée des deux dispositions permet de conclure que lorsque l’assuré conduit un véhicule autre que le sien, ce véhicule sera assuré en vertu de son propre contrat d’assurance, sauf s’il a volé ce véhicule », indique le tribunal.

La couverture d’assurance responsabilité est enclenchée et la victime, ici son assureur subrogé, a l’option de poursuivre tant l’auteur du préjudice que son assureur responsabilité, comme le prévoit l’article 2501 du Code civil du Québec.

L’article 121 de la LAAQ traite aussi de l’impact d’un vol d’automobile sur la couverture d’assurance. Selon le tribunal, il ne fait pas de doute que M. Panadis a causé un préjudice par l’usage d’un véhicule et qu’il y a eu accident. « La question est de déterminer s’il y a eu vol et l’interprétation à donner à cette expression contenue au F.P.Q. no 1 », écrit le tribunal.

Les circonstances admises par les parties permettent au tribunal de conclure que M. Panadis a volé le véhicule de l’assurée de Northbridge. Cet assureur allègue que le défendeur n’a jamais été accusé ou trouvé coupable de vol et que même s’il avait été accusé, sa culpabilité n’aurait pas été établie.

M. Panadis a été déclaré non criminellement responsable pour les autres infractions en lien avec ce litige. Il n’avait pas l’intention nécessaire pour commettre l’infraction au sens de l’article 322 du Code criminel. Northbridge ajoute que la négation de la couverture faite envers le défendeur par Echelon ne peut lui être opposée en vertu de l’article 119 de la LAAQ.

Echelon rétorque que la notion de vol au sens du F.P.Q. no 1 ne requiert pas la mens rea, ou l’intention criminelle. L’assureur en défense considère que l’article 121 de la LAAQ le libère de ses obligations envers l’assuré et le tiers lésé. Enfin, l’article 2646 du Code civil proscrit l’assurance en cas de faute intentionnelle de l’assuré.

Analyse du tribunal

Dans sa décision rendue le 26 mai dernier, la juge Pilon rappelle que la LAAQ intègre précisément l’article 322 du Code criminel dans sa définition de vol. L’existence du vol requiert la démonstration de l’élément matériel (actus reus) et de l’élément moral (mens rea).

Le premier élément ne fait pas de doute. Le défendeur a pris l’ambulance et l’a déplacée. Quant à l’élément moral, Echelon allègue que la LAAQ relève du droit civil et ne requiert pas l’analyse de l’intention criminelle. Le vol peut constituer une faute civile au sens de l’article 1457 du Code civil, rappelle le tribunal. Mais pour faire valoir l’exception prévue à la LAAQ, Echelon devait démontrer qu’il y a eu vol au sens du droit criminel.

Or, la déclaration de non-responsabilité criminelle de M. Panadis en raison de ses troubles mentaux équivaut à un jugement d’acquittement en droit criminel. Même si le jugement pénal n’a pas l’autorité de la chose jugée en droit civil, le tribunal peut recevoir cette preuve et en tirer les conclusions appropriées. Echelon n’a pas démontré qu’il y a eu vol et que l’assurance est niée en raison de l’exclusion prévue à la police.

Echelon n’invoque pas la nullité, la déchéance ou l’exception au contrat d’assurance. L’assureur plaide simplement que la couverture de la police ne s’applique pas, car le risque n’est pas couvert.

Or, l’article 121 de la LAAQ sur lequel s’appuie Echelon renvoie encore à la notion de vol. En l’absence de vol, cette disposition ne lui vient pas en aide pour s’opposer à Northbridge.

Enfin, Echelon s’appuie sur l’article 2464 du Code civil en alléguant la faute intentionnelle de l’assuré pour ne pas indemniser Northbridge. « Le comportement de M. Panadis peut être qualifié d’erratique et de fautif », souligne le tribunal, mais la preuve ne démontre pas qu’il était conscient de son imprudence et des dommages potentiels qui pouvaient en résulter.

Condamnés solidairement

La Cour d’appel du Québec a déjà précisé que les règles de droit commun s’appliquent, plus particulièrement l’article 1457 du Code civil, lorsqu’il faut établir le lien entre le propriétaire de l’ambulance et le conducteur. Lorsqu’une personne douée de raison manque à son devoir de ne pas causer de préjudice à autrui, elle est tenue de réparer ce préjudice.

Dans une autre affaire tranchée par la Cour supérieure, le tribunal précisait que « l’absence de raison est une question de fait qui doit être prouvée par la personne qui l’invoque ». Une personne sans intention criminelle est-elle douée de raison? Il y a ici un paradoxe que le tribunal se garde de trancher.

M. Panadis n’a pas témoigné et n’a présenté aucune preuve. Dans les circonstances propres à l’affaire, le tribunal conclut qu’il était doué de raison et est responsable de la faute extracontractuelle. En s’emparant de l’ambulance comme il l’a fait et en le conduisant de manière dangereuse, il a été fautif et sa responsabilité est engagée.

Le tribunal accueille la demande de Northbridge et condamne solidairement les défendeurs à rembourser Northbridge pour le quantum admis. Les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle sont calculés à partir du 11 septembre 2022.

Selon les archives du 21 septembre 2021 du journal Les Deux Rives de Sorel-Tracy, consultées par le Portail de l’assurance, l’incident aurait eu lieu dans le stationnement d’une chaîne de restauration rapide de cette même localité. La conjointe de M. Panadis était en train de demander de l’aide à l’une des ambulancières lorsque le vol a eu lieu. L’autre ambulancière blessée a pu s’attacher à l’arrière du véhicule avant l’accident.