Une décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario s’est penchée sur la question de savoir si les modifications de performance apportées après l’achat par Paul Manzon à sa Chevrolet Corvette 2011 constituaient un changement important du risque. Les modifications ont été effectuées après le renouvellement de sa police d’assurance automobile auprès d’Aviva. La Cour a également examiné si Aviva aurait assuré le véhicule si elle avait eu connaissance de ces modifications. La demande d’Aviva a été accueillie. La décision a été publiée seulement en anglais.

Une collision mortelle et une Corvette modifiée

Le litige découle d’une collision survenue en août 2018, au cours de laquelle M. Manzon, qui conduisait sa Corvette à grande vitesse, a percuté un autre véhicule, tuant trois personnes et en blessant deux autres. En octobre 2021, il a été reconnu coupable de trois chefs de conduite dangereuse causant la mort et de deux chefs de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. M. Manzon est décédé depuis, et sa succession est maintenant défenderesse dans les actions civiles découlant de la collision.

Au moment de l’accident, M. Manzon détenait une police d’assurance automobile auprès d’Aviva offrant une garantie de responsabilité civile de 2 millions de dollars pour la Corvette. Plusieurs actions civiles ont suivi la collision, tandis qu’Aviva a soutenu que la couverture était limitée puisque les modifications n’avaient pas été déclarées.

M. Manzon avait présenté une demande d’assurance automobile pour la Corvette en septembre 2016 par l’entremise de son courtier, M. Calderon, de Dalton Timmis. Selon M. Calderon, il lui avait demandé si le véhicule avait été modifié et M. Manzon avait répondu que ce n’était pas le cas. C’est également ce qui avait été indiqué dans la Proposition d’assurance-automobile de l’Ontario (Ontario Application for Automobile Insurance ou OAF 1 en anglais) remplie par le courtier. M. Manzon n’avait pas reçu de copie de l’OAF 1.

Aviva a émis une police pour la période du 9 septembre 2016 au 9 septembre 2017, puis l’a renouvelée pour la période du 9 septembre 2017 au 8 septembre 2018, soit la police en vigueur au moment de l’accident. Au moment du renouvellement, M. Manzon n’avait pas encore modifié la Corvette. Bien que l’enregistrement de la demande d’assurance initiale pour la Corvette n’ait pu être retrouvé, la Cour a retenu le témoignage du courtier selon lequel il avait interrogé M. Manzon au sujet des modifications.

Aviva soutient qu’elle n’aurait pas assuré le véhicule

Aviva a soutenu que les modifications de performance apportées à la Corvette après l’achat constituaient un changement important du risque que M. Manzon avait l’obligation de déclarer sans qu’on ait à le lui demander. Les règles de souscription d’Aviva interdisaient d’assurer les véhicules ayant subi des modifications ayant une incidence sur leurs performances, notamment l’ajout d’un compresseur de suralimentation. L’assureur a maintenu qu’il n’aurait pas assuré le véhicule s’il avait eu connaissance des modifications.

Les intimés ont contesté le caractère important des modifications et soutenu qu’Aviva devait établir un lien de causalité entre celles-ci et la collision. Ils ont également fait valoir que l’assureur et le courtier n’avaient pas suffisamment informé M. Manzon de ses obligations de divulgation et qu’Aviva aurait dû effectuer des vérifications supplémentaires au moment du renouvellement.

Les modifications ont entraîné un changement important du risque

La preuve non contestée a établi que M. Manzon avait effectué les modifications de performance après le renouvellement de la police par Aviva, ce qui signifie que celle-ci ne pouvait en avoir connaissance à moins qu’il ne les lui déclare. La Cour a conclu que les modifications de 21 000 $ apportées au moteur avaient augmenté la puissance de la Corvette et avaient eu une incidence sur ses performances et son profil de risque.

Pour déterminer leur caractère important, la Cour a appliqué le critère à deux volets établis dans l’arrêt Sagl v. Cosburn, Griffiths & Brandham Insurance Brokers Ltd., 2009 : un fait est important s’il est susceptible d’influencer un assureur prudent dans sa décision d’émettre ou non la police ou dans l’établissement du montant de la prime. M. Manzon avait connaissance des modifications et ne les avait pas déclarées; ce fait n’était pas contesté. La Cour a conclu que les deux volets du critère relatif au caractère important étaient satisfaits. La preuve d’Aviva en matière de souscription démontrait que ses règles interdisaient d’assurer les véhicules ayant subi des modifications ayant une incidence sur leurs performances, notamment l’ajout d’un compresseur de suralimentation. Son expert de l’industrie a également témoigné que les assureurs n’acceptent généralement pas les véhicules modifiés dans le but d’en augmenter la puissance.

La Cour a également rejeté l’argument des intimés selon lequel il fallait établir un lien de causalité entre les modifications et l’accident. La condition légale régissant les changements importants du risque porte sur le droit de l’assureur d’évaluer le risque qu’il accepte de souscrire, et non sur l’existence d’un lien de causalité après un sinistre.

L’assuré avait l’obligation de déclarer les modifications

En ce qui concerne l’obligation de divulgation, la Cour a conclu que l’assureur n’a pas l’obligation d’expliquer à l’assuré ce qui constitue un changement important du risque; l’obligation de l’assuré de déclarer tous les faits importants et tous les changements dont il a connaissance s’applique, qu’il ait ou non lui-même compris leur importance. Ces principes s’appliquent tant au moment de la proposition d’assurance qu’au renouvellement. Le renouvellement d’une police d’assurance automobile constitue la formation d’un nouveau contrat.

La Cour a également rejeté l’argument selon lequel le courtier devait expliquer que toute modification ultérieure devrait être déclarée. Bien qu’un expert ait témoigné qu’un courtier prudent devrait expliquer la raison pour laquelle la question sur les modifications est posée et insister sur l’obligation de déclarer les changements ultérieurs, aucune réclamation n’avait été formulée contre le courtier, et la Cour n’a relevé aucune autorité établissant l’existence d’une telle obligation dans les circonstances.

L’argument voulant que le défaut d’Aviva de remettre à M. Manzon une copie de l’OAF 1 au moment du renouvellement le libère de son obligation de divulgation a été rejeté. Bien que les avis d’experts aient confirmé que les pratiques exemplaires consistent notamment à passer en revue l’OAF 1 avec le proposant à chaque renouvellement et à lui en remettre une copie signée, le non-respect des pratiques exemplaires ne réduit pas l’obligation légale de l’assuré de déclarer les changements importants dont il a connaissance.

De plus, la Cour a rejeté l’argument selon lequel Aviva aurait dû découvrir elle-même les modifications, soulignant qu’elles avaient été effectuées après le renouvellement et qu’il n’existait aucun registre public que l’assureur aurait pu consulter pour les découvrir.

Comme M. Manzon n’a pas déclaré les modifications de performance qu’il avait apportées après le renouvellement, indépendamment de tout lien de causalité entre ces modifications et la collision , la responsabilité d’Aviva est limitée au minimum légal de 200 000 $, et l’assureur n’a aucune obligation de défendre sa succession dans les quatre actions sous-jacentes.