La Cour d’appel du Québec vient de rejeter les différents appels qui contestaient l’action collective contre les constructeurs automobiles. Celle-ci, qui porte sur les lacunes de sécurité des clés électroniques, pourra donc reprendre son cours devant les tribunaux québécois.
Le demandeur qui porte l’action collective, André Lacroix, s’est fait voler son véhicule Highlander fabriqué par Toyota le 16 avril 2022. Le vol a eu lieu alors que le véhicule était stationné à la résidence de sa fille, qui réside à Boucherville.
Le demandeur reproche aux constructeurs automobiles de faciliter le vol de leurs produits, car le signal émis par les clés électroniques (key fobs) peut être aisément capté par les voleurs par un stratagème nommé attaque-relais.
L’action collective a été déposée en mai 2024. Avec ses procureurs du cabinet Bouchard+ Avocats, le demandeur visait alors 18 constructeurs automobiles, au nom des quelque 10 000 consommateurs québécois qui auraient été victimes du vol de leur véhicule au cours de chacune des trois années qui précédaient le dépôt de la demande.
Le 30 juillet 2025, dans une décision très détaillée de la Cour supérieure du Québec, le juge Clément Samson accueillait partiellement la demande d’action collective contre 13 constructeurs en lien avec le déficit d’usage qui contrevient à l’article 37 de la Loi sur la protection du consommateur (LPC).
Les constructeurs contestent l’autorisation de la demande et, en cas d’échec, réclament que les conclusions recherchées par le demandeur soient restreintes. De son côté, le demandeur est en désaccord avec le raisonnement du tribunal qui l’a amené à exclure cinq des constructeurs ciblés par la demande.
Un processus discrétionnaire
La demande pour permission d’en appeler a été autorisée à la fin de novembre 2025. Les parties ont soumis leurs appels respectifs le 17 juin dernier devant la Cour d’appel. Le juge Simon Ruel a rédigé la décision à laquelle souscrivent ses collègues Stéphane Sansfaçon et Sophie Lavallée.
Assez rapidement dans le jugement rendu le 23 septembre dernier, la Cour d’appel constate que les parties semblent vouloir refaire le processus en demandant deux journées d’audience, soit la même durée que le temps mis par le juge Samson pour écouter les parties à l’étape de l’autorisation.
La Cour d’appel rappelle que l’étape de l’autorisation n’existe que pour écarter les demandes frivoles ou manifestement mal fondées en fait ou en droit. Tous les pans de l’argumentation juridique sont examinables à l’étape du procès au fond. Ce processus d’autorisation « est largement discrétionnaire ». Les faits allégués dans la demande d’autorisation sont tenus pour avérés s’ils sont suffisamment précis. Le demandeur doit démontrer l’existence d’une cause défendable contre chacun des défendeurs.
Il ne fait pas partie du rôle de la Cour d’appel de refaire le même exercice d’appréciation des critères d’autorisation. La Cour d’appel ne peut intervenir que si ces critères énoncés à l’article 575 du Code de procédure civile ont été mal interprétés par le juge de première instance.
L’appel du demandeur
L’appel d’André Lacroix concernait l’exclusion de certains constructeurs du manquement allégué à l’article 237. Les moyens qu’il soulève sont rejetés par la Cour d’appel. Celle-ci rappelle que M. Lacroix « a fait le choix stratégique de poursuivre par voie d’action collective l’ensemble de l’industrie automobile en lien avec les attaques-relais ».
Pour ce faire, le demandeur a fondé son recours sur l’étude menée par une association d’automobilistes en Allemagne, Allgemeiner Deutscher Automobile Club (ADAC). Cette dernière a analysé les systèmes d’accès et de démarrage basé sur une clé électronique.
Or, le juge Samson a constaté une absence d’allégations précises et de preuve contre les fabricants Porsche, Jaguar Land Rover, Mercedes, BMW et GM. Ceux-ci ont installé des mesures de protection dans leurs modèles. M. Lacroix se limite à demander à la Cour d’appel de reprendre l’exercice discrétionnaire mené par le tribunal.
Il reproche aussi au juge Samson d’avoir limité l’action collective au cas des attaques-relais. Le demandeur décrit le mécanisme de piratage informatique du signal de la clé électronique personnelle du propriétaire du véhicule. L’étude de l’ADAC ne traite pas des vols par bris physique ou de la portière donnant accès au port diagnostic embarqué (On-Board Diagnostics ou OBD en anglais) du véhicule et permettant au voleur de reprogrammer une nouvelle clé.
« La question de la sécurité du port OBD sera donc examinée à titre de prolongement de la réclamation visant les vols par attaque-relais et non comme un chef d’action autonome », comme le spécifie le juge au paragraphe 146 de la décision du 30 juillet 2025.
Appel des fabricants
Les fabricants retenus par le juge Samson sont représentés dans ce litige par leur filiale canadienne. Outre Toyota, il s’agit de Honda, Hyundai, Nissan, Mazda, FCA (Chrysler), Ford, Audi, Kia, Mitsubishi, Subaru, Volkswagen et Volvo.
Dans leur appel, ces fabricants allèguent que le demandeur n’a pas prouvé que son véhicule a été volé par une attaque-relais. La Cour d’appel souligne plutôt qu’à partir du paragraphe 106 de sa décision, le juge Samson a consacré plus de dix pages pour analyser les circonstances du vol. Les fabricants ne démontrent aucune erreur révisable à cet égard.
Les constructeurs automobiles soulèvent aussi le manque de fiabilité de l’étude de l’ADAC et avancent que le juge Samson a erré en présumant l’existence d’un défaut de sécurité pour les modèles répertoriés dans l’étude et en concluant qu’un tel défaut existait pour l’intégralité de leur parc de véhicules vendus au Québec.
Le raisonnement du tribunal est clair et concis et est exempt d’erreur révisable, selon la Cour d’appel. Le juge Samson a d’ailleurs indiqué qu’au stade de l’autorisation, il ne lui appartient pas « de discriminer entre les modèles visés par l’étude de l’ADAC et ceux qui n’ont pas été analysés ». Encore une fois, les fabricants se contentent de demander à refaire le débat sur l’autorisation, ce que la Cour d’appel décline.
La divulgation
L’action collective est aussi fondée sur le manquement à une obligation de divulgation importante au sens de l’article 228 de la LPC. Pour ce manquement allégué, le juge Samson n’a retenu que les fabricants Toyota, Hyundai, Honda et FCA Canada. Les manuels du propriétaire ont été déposés en preuve, ce qui n’a pas été le cas pour les autres fabricants en défense.
Selon M. Lacroix, le fait d’exiger le dépôt du manuel du propriétaire pour les 14 fabricants exclus de ce volet de l’action collective est une erreur révisable. « La question de savoir si des allégations sont vagues, générales ou imprécises au point de ne pouvoir être tenues pour avérées est une question de fait assujettie à la norme de l’erreur manifeste et déterminante », écrit la Cour d’appel. Selon elle, le juge avait le pouvoir de rejeter les prétentions du demandeur à cet égard.
Les quatre fabricants visés par ce volet de l’action collective ont aussi demandé de ne pas retenir contre eux ce manquement allégué à l’article 228. Selon la Cour d’appel, le juge Samson pouvait conclure à l’existence d’une cause défendable en se fondant sur l’absence de mise en garde dans les manuels du propriétaire.
Seul un débat au fond permettra au tribunal de trancher l’existence d’un déficit informationnel. « Ce débat pourra inclure la question de savoir si une divulgation exhaustive des manières possibles de voler un véhicule serait de nature à compromettre la sécurité des véhicules », écrit la Cour d’appel au paragraphe 59 de la décision.
La Cour d’appel rejette également les arguments des fabricants sur les conclusions émises par le juge Samson sur les dommages-intérêts punitifs qui pourraient être accordés. Ils contestent aussi la possibilité d’un rappel de véhicules, une option présentée par le juge Samson comme étant une « mesure réparatrice ». La Cour d’appel estime que les fabricants pourront répondre à ces prétentions lors du procès.
Par ailleurs, Honda, Toyota et Fiat Chrysler avaient aussi déjà contesté la poursuite de deux assureurs québécois.