En plus de porter plainte à l’Autorité des marchés financiers, le Regroupement des cabinets de courtage d’assurance du Québec (RCCAQ) a commandé un avis légal à Me André Bois, de la firme Tremblay Bois Mignault Lemay, pour clarifier la légalité des activités d’iNovaLife. Me Bois y rappelle que, selon la loi, « la rémunération accordée à une personne qui indique des clients ne doit aucunement dépendre du résultat de l’indication ni varier en fonction de la vente d’un produit ou de la prestation d’un service financier ».En entrevue au Journal de l’assurance, Martin LeBlanc décrit l’entreprise comme un indicateur. Toutefois, selon l’avis obtenu par le RCCAQ, l’entreprise outrepasse la définition de ce que doit faire un indicateur. Cet avis indique que « le service lui-même proposé par iNovaLife dépasse les limites de ce que l’Autorité considère comme permis. […] En effet, iNovaLife, en sa qualité d’indicateur « doit se limiter à mettre le client en contact avec le représentant ». Or, iNovaLife ne se borne pas à cette opération […], elle compose le formulaire « en ligne » que le client complète et elle le transmet ensuite à un représentant en assurance ».

Me Bois signale qu’en confectionnant le formulaire en ligne, iNovaLife prédétermine le champ des renseignements que le client y inscrira. C’est donc iNovaLife et non pas un représentant en assurance qui identifie « les renseignements nécessaires « pour que le client obtienne le produit d’assurance qui lui convient le mieux. Ce faisant, écrit-il, iNovaLife accomplit un acte ou une opération réservés à un représentant en assurance en vertu de l’article 27 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers. Me Bois souligne aussi que le contrat d’iNovaLife place le courtier dans l’illégalité en vertu du même article. Cet article stipule qu’« un représentant en assurance doit recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier les besoins d’un client afin de lui proposer le produit d’assurance qui lui convient le mieux ».

« En conséquence, si on s’en remet à l’avis de l’AMF, les opérations encadrées par le contrat proposé par iNovaLife sont illégales », soutient Me Bois. Dans la foulée, il invite le RCCAQ à vérifier la conformité de compagnies qui offrent actuellement un service en ligne similaire.

Le RCCAQ n’est pas le seul à s’interroger du modèle d’affaires de la corporation. iNovaLife elle-même a demandé un avis légal à Me Jean-François Welch de la firme Welch Bussières en ce qui concerne les « dispositions relatives à la commercialisation à paliers multiples et les systèmes de vente pyramidale de la Loi sur la concurrence » de son modèle. Selon l’avis juridique de Me Welch, transmis au Journal de l’assurance par M. LeBlanc, il apparait « peu vraisemblable » que l’entreprise fonctionne selon un système de commercialisation à paliers multiples. S’appuyant sur ce document, M. LeBlanc est catégorique à ce sujet et explique que « iNovaLife ne fait pas de vente pyramidale ».

L’avis juridique de Me Welch garde toutefois certaines réserves en conclusion de son rapport. « Sous réserve de prendre connaissance de façon plus approfondie des modalités de recrutement que vous envisagez, d’après notre analyse des faits mentionnés ci-dessus, nous sommes d’avis que votre projet de site Internet ne met pas en place un système de commercialisation à paliers multiples ou un système de vente pyramidale. »

L’avis invite aussi fortement l’entreprise à « respecter les dispositions des paragraphes 55 (2) et 55 (2.1) de la Loi sur la concurrence pour être plus en mesure d’assurer une meilleure défense en cas de poursuite éventuelle d’un indicateur de souscripteurs ou d’un Promoteur fondée sur des dispositions plus générales du droit québécois ». Ces deux paragraphes de loi réfèrent aux obligations en termes de « divulgation de rémunération par les exploitants et les participants pour les systèmes à paliers multiples ».

Le Journal de l’assurance n’a pu joindre Me Welch, ce dernier étant en vacances.