Le 17 février dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a déclaré Nils Lavoix (certificat no 227 714) coupable du seul chef de la plainte. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.

En octobre 2019, l’intimé n’a pas agi avec professionnalisme et compétence en soumettant et en faisant émettre trois propositions d’assurance sans avoir obtenu le consentement de la cliente. De plus, ces propositions contenaient des renseignements incomplets et inexacts.

Ces gestes contreviennent à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Le comité prononce la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de l’autre disposition alléguée au soutien de la plainte. 

Au moment des faits, l’intimé agit comme représentant en assurance maladie et accident chez un assureur depuis janvier 2019.

La cliente avait désigné sa fille comme assurée. Une partie des informations apparaissant sur les propositions n’étaient pas celles de l’assurée, mais plutôt celles de la cliente. Les trois polices ont été annulées à la demande de l’assurée en novembre 2019. 

Une erreur 

L’intimé « allègue ne pas avoir commis de manquement déontologique et la manière dont les propositions ont été remplies découle d’une erreur de sa part ».

L’intimé explique avoir présumé que la procédure pour un parent qui désire assurer son enfant majeur était la même que lorsqu’un parent assure son enfant mineur. Il a par la suite tenté d’obtenir la signature de la fille sur les propositions, signées par la mère, mais il a cessé ses démarches en apprenant que les polices avaient été annulées. 

Insistant sur son inexpérience au moment des faits, l’intimé rappelle qu’il a contacté son superviseur dès le lendemain de sa rencontre avec la cliente pour vérifier la question de la signature. 

Le comité reconnaît qu’il n’a pas agi avec malhonnêteté, ce qui lui était reproché dans la plainte initiale, mais il estime que par son manque de professionnalisme et sa négligence, il a commis un manquement déontologique. 

« Le consentement de l’assuré et la justesse des informations contenues dans la documentation amenant à l’émission d’une police d’assurance sont des exigences fondamentales qui visent la protection du public. Dans son rôle, le représentant doit veiller à ce que ces exigences soient correctement remplies », insiste le comité. 

« Dans la présente affaire, l’erreur n’est pas accidentelle : elle découle d’un acte qui n’a pas été planifié et entrepris avec prudence, diligence, habileté et compétence », ajoute le comité.

Il n’y avait aucune urgence d’émettre les propositions immédiatement après la rencontre avec la cliente. L’intimé reconnaît d’ailleurs que s’il avait contacté l’assurée pour confirmer les renseignements contenus dans les propositions avant de les soumettre, il aurait évité les désagréments reliés à la plainte disciplinaire. 

Faute d’avoir pu parler à l’assurée, l’intimé aurait pu demander à nouveau conseil à son superviseur ou encore communiquer avec l’administrateur du réseau de l’assureur pour bloquer l’émission des polices. 

Preuve d’expert 

L’intimé ajoute que la preuve soumise par la plaignante n’est pas étayée par une expertise. Le comité est plutôt d’avis que l’administration d’une telle preuve aurait été inutile. 

Selon lui, les éléments essentiels du chef d’accusation ne soulèvent aucune question de nature scientifique, technique ou d’une complicité telle qu’elle nécessite l’éclairage d’un expert.