Après 19 mois d’utilisation sur la ferme exploitée par l’assurée, le chariot élévateur prend feu. Après avoir indemnisé sa cliente, l’assureur obtient gain de cause contre le vendeur du produit. Le tribunal révise toutefois à la baisse le montant de la réclamation que devra payer le défendeur.
L’affaire a été entendue les 14 et 15 septembre 2026 à Québec par le juge Elif Oral, de la Cour supérieure du Québec. Promutuel Assurance du St-Laurent aux Appalaches est la demanderesse dans ce litige, comme elle est subrogée dans les droits de sa cliente, la Ferme J.R. Beaudoin de Sainte-Hénédine, dans la région Chaudière-Appalaches.
Le 26 juin 2022, le chariot élévateur télescopique multifonction de marque Merlo prend feu pendant le transport de boîtes d’ensilage du champ vers la ferme. L’équipement et son contenu sont une perte totale. L’indemnité versée par Promutuel à la ferme est de près de 158 000 $.
Cette somme est réclamée à Manulift E.M.I., une entreprise de vente et de location d’équipements industriels. L’assureur estime qu’il y a eu vice ou défaut de fabrication. Le fabricant rétorque que l’incendie est attribuable à une mauvaise utilisation de l’équipement par la ferme au cours des 19 mois où elle en a été propriétaire.
Dans sa décision rendue le 30 septembre 2026, le tribunal conclut à la responsabilité du fabricant concernant ce sinistre, mais il réduit la somme à rembourser à 109 012,73 $.
La présomption
Le tribunal souligne que l’assureur a déclenché la présomption réfragable prévue à l’article 1729 du Code civil du Québec. Le défendeur ne conteste pas qu’il est tenu à la garantie légale du vendeur professionnel. L’incendie spontané de l’équipement, alors qu’il avait 10 ans de vie et 2 000 heures d’usure, constitue une détérioration prématurée.
À cet égard, l’ingénieur mandaté comme expert par Promutuel témoigne qu’il n’est pas rare qu’une machinerie agricole du même type soit utilisée jusqu’à 40 000 heures lorsqu’elle est bien entretenue. Le propriétaire de la ferme confirme qu’en achetant l’équipement, il souhaitait s’en servir à long terme, et non pas seulement 19 mois.
Après l’analyse des témoignages et des experts, le tribunal conclut que la cause probable de l’incendie est inconnue et ne peut être attribué au mauvais entretien de l’équipement par la ferme. La responsabilité du fabricant est établie et Manulift est responsable de l’incendie.
La cause du sinistre
Le vendeur tente de convaincre le tribunal que la ferme a mal entretenu l’équipement. Le juge analyse les témoignages et les expertises produites pendant une quinzaine de pages et ne retient pas cet argument du défendeur qui visait à renverser la présomption légale.
L’employé de la ferme qui conduisait l’équipement le jour du sinistre a décrit l’incident dans un interrogatoire préalable. Le feu a pris naissance à l’arrière du compartiment moteur. Il a tenté d’éteindre les flammes, mais sans succès. Les pompiers sont arrivés un quart d’heure plus tard et mettent 20 minutes à maîtriser le feu. Les flammes avaient eu le temps de se propager dans la cabine et à la boîte d’ensilage attachée à l’équipement.
L’expert de Promutuel explique que la configuration de l’équipement est particulière, avec le moteur sur le côté et non pas à l’avant. Cette caractéristique est propre aux machines multifonctions fabriquées par Merlo. De son côté, l’expert du défendeur confirme que cette configuration a comme conséquence que le compartiment moteur est très dense et que les éléments qui le composent sont très près les uns des autres.
Deux thèses s’affrontent sur la cause probable de l’incendie, mais les experts s’entendent pour dire que l’incendie a vraisemblablement été causé par un liquide inflammable qui a été allumé au contact d’une surface chaude du moteur. La défaillance électrique est écartée.
Le débat porte sur la cause et la nature de la fuite, écrit le tribunal. L’expert de Promutuel est d’avis qu’une fuite d’huile à moteur est entrée en contact avec la surface brûlante du turbocompresseur avant de s’enflammer rapidement.
Selon l’expert de Manulift, la température élevée en cette journée du 26 juin 2022, la présence de débris organiques dans le compartiment moteur et le remorquage de la boîte d’ensilage ont pu contribuer à la propagation de l’incendie, sans en être la cause probable.
Les thèses diverses présentent des lacunes, note le tribunal, et ne lui permettent pas d’accorder un poids prépondérant à l’une ou l’autre pour établir la cause probable de l’incendie.
Manulift échoue ainsi à repousser la présomption légale de la garantie de qualité. Le témoignage de l’expert du vendeur est basé sur un rapport d’incendie rédigé par les pompiers. Ceux-ci n’ont pas témoigné au procès. Les renseignements contenus dans le rapport sont contredits par d’autres éléments de la preuve.
L’équipement a été l’objet d’une réparation par le mécanicien de service en février 2022, quand le ventilateur du compartiment moteur a éclaté, ce qui a forcé le remplacement de plusieurs composantes. Le mécanicien a recommandé au propriétaire de la machine de la faire inspecter en atelier chez Manulift, ce qui a été refusé.
Le défendeur ne prouve pas en quoi cet examen par le vendeur aurait permis d’éviter le sinistre. La séquence d’événements proposée par l’expert de Manulift est constituée de conjectures, lesquelles sont basées sur des faits non prouvés. La mauvaise utilisation ou le mauvais entretien de l’équipement ne sont pas démontrés.
La thèse de l’expert de Promutuel est aussi écartée par le tribunal. Son rapport et son témoignage sont incompatibles avec le témoignage de la personne qui conduisait l’engin au moment du sinistre. Ce dernier n’avait noté aucune baisse de la performance du moteur avant de voir apparaître les flammes. Si le turbocompresseur était à l’origine de l’incendie, comme le prétend l’expert, l’appareil n’aurait pas eu la force requise pour remorquer la boîte d’ensilage.
L’utilisation de la machine
Après avoir été acheté en novembre 2020, l’équipement n’a jamais été réparé ou vérifié à l’atelier par le vendeur. Le mécanicien du service routier faisait les réparations ou l’opérateur de la machine s’en occupait lui-même après avoir commandé les pièces. Ce dernier détenait les compétences requises pour maintenir l’appareil en bon état de fonctionnement.
Les recommandations de Manulift sur les vérifications à l’atelier n’ont pas été suivies et l’équipement était souvent sale, voire très sale. Le mécanicien du service routier a recommandé à l’opérateur de nettoyer l’équipement, ce qui n’a pas été fait de manière adéquate.
Malgré ces constats, le tribunal conclut qu’il n’y a pas de lien entre cette utilisation par la ferme et le mauvais fonctionnement de l’appareil. On ne peut que constater un entretien sous-optimal par rapport aux recommandations du fabricant.
La valeur de l’équipement
Le tribunal écoute ensuite les arguments des parties sur l’indemnité versée et la valeur réelle de la perte. Le témoignage de l’évaluateur retenu par Promutuel n’est pas retenu par le tribunal. La méthode employée pour établir la valeur marchande de l’équipement n’a pas été faite dans les règles de l’art et son témoignage n’est pas fiable, selon le juge.
De plus, il établit la valeur marchande de l’équipement à 160 333,33 $, alors qu’il a été vendu à l’exploitant agricole pour un montant de 140 020 $. Cette augmentation de 14,5% de la valeur marchande pour un engin utilisé durant 19 mois n’est pas retenue par le tribunal. La demande de l’assureur de se faire rembourser par Manulift une somme plus élevée que le prix de vente reçu 19 mois plus tôt « défie le sens commun ».
La méthode retenue par Manulift pour établir cette valeur marchande est retenue par le tribunal. Selon le témoin, qui est directeur national du crédit et des assurances du défendeur, lorsqu’un équipement agricole est utilisé adéquatement, il se déprécie de 10% par année, soit 0,83% par mois.
Les 19 mois d’utilisation correspondent à une dépréciation de 15,83%, applicable au prix payé à l’achat, pour obtenir une valeur au jour du sinistre de 117 850,17 $.
La preuve a démontré que l’équipement n’était pas entretenu de manière optimale. Pour éviter l’enrichissement injustifié de l’assureur, le tribunal applique une dépréciation additionnelle de 5%, ce qui réduit la valeur marchande de 7 000 $. La valeur marchande au jour du sinistre était de 110 853,83 $.
L’assureur a lui-même réduit sa réclamation de 1,33% en vertu de la « règle proportionnelle », et en l’absence de détails sur ce calcul, le tribunal le conserve. La valeur marchande est de 109 412,73 $. Le tribunal soustrait un autre montant de 400 $, qui représente la différence entre les frais de location par la ferme d’un équipement de remplacement (1 600 $) et les revenus de la vente des débris de l’appareil (2 000 $).
Les frais de justice sont à la charge de Manulift, à l’exception des frais d’expertise, qui sont payables par chacune des parties.