Le comité de discipline de la Chambre de l’assurance déclare l’ex-représentant Pierre Tendland (certificat no 132 086) coupable des quatre chefs d’accusation de la plainte. La sanction sera déterminée à la suite d’une prochaine audience.
L’intimé était absent et non représenté lors de l’audience tenue le 30 octobre 2025, même s’il avait été dûment convoqué. Selon le bulletin hebdomadaire de l’Autorité des marchés financiers consulté par le Portail de l’assurance, les permis de l’intimé en assurance de personnes et en assurance collective de personnes n’ont pas été renouvelés le 1er novembre 2023.
Il s’était retrouvé sans mode d’exercice dans les deux disciplines le 9 décembre 2022. L’intimé travaillait auparavant comme représentant pour le cabinet de services financiers d’une importante compagnie d’assurance, où il œuvrait depuis janvier 2010. Son employeur a résilié son contrat après avoir découvert les manquements lors d’une vérification de la conformité des dossiers.
La décision du comité est datée du 16 juin 2026 et le Portail de l’assurance en a été informé par la Chambre le 29 juillet dernier.
La même infraction
Les infractions retenues contreviennent à l’article 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière. L’article 35 exige de la part du représentant de ne pas exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente.
La suspension conditionnelle des procédures est ordonnée à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.
En vérifiant l’authenticité des documents conservés aux dossiers et la véracité des renseignements qui y sont consignés, l’assureur constate certaines anomalies relativement à la signature d’un client sur trois documents relatifs à une proposition d’assurance soumise par l’intimé en octobre 2022. Ce constat est au cœur de l’infraction mentionnée au chef 4.
La vérification effectuée par l’assureur montre que l’intimé a soumis une proposition d’assurance au nom du client et a transmis les documents nécessaires à la souscription du contrat, lesquels comportaient la signature du consommateur. L’intimé a admis les faits à son directeur d’agence.
Lors de cet échange avec son supérieur, le 25 novembre 2022, l’intimé a aussi reconnu avoir contrefait la signature d’un autre client sur deux documents différents entre avril 2021 et octobre 2021.
Ce ne sont là que deux des manquements relatés dans le chef 3 de la plainte, où d’autres contrefaçons ont été relevées dans le dossier du même consommateur, lequel est également concerné par les infractions mentionnées aux deux premiers chefs de la plainte.
Les faits révélés par l’enquête de l’employeur ont été portés à l’attention de l’Autorité et de la Chambre de la sécurité financière, ce qui a conduit au dépôt de la plainte.
L’entrepreneur lésé
Le consommateur mentionné au chef 3 explique avoir été client de l’assureur pendant plus de 15 ans, tant pour ses besoins personnels que pour ceux de son entreprise.
Entre le 10 octobre et le 28 décembre 2018, l’intimé a fait défaut de respecter le mandat confié par l’entreprise en procédant à la mise en vigueur de l’assurance vie, contrairement aux instructions reçues (chef 1).
Dans la plainte qu’il a déposée, le client allègue que l’intimé l’a incité à souscrire cette police alors qu’il n’était pas convaincu que le produit correspondait à ses besoins. Il soutient qu’environ deux mois après avoir demandé la souscription, mais avant l’émission du contrat, il aurait informé l’intimé qu’il ne voulait plus du produit.
L’intimé lui aurait confirmé l’annulation du contrat et le remboursement de deux primes de 10 227 $ déjà versées par l’entreprise. Le client affirme n’avoir jamais reçu ce remboursement. Malgré sa demande d’annulation, dix prélèvements additionnels ont été effectués afin d’acquitter les primes du contrat. L’intimé aurait attribué ces paiements à une erreur de l’assureur.
Par la suite, l’intimé aurait continué à acquitter les primes du contrat en modifiant sa façon de procéder. À l’insu de l’entreprise et de son client, il aurait effectué des transactions afin de transférer une somme de 159 000 $ à même le fonds de capitalisation associé à un autre contrat souscrit en 2009, afin de financer les primes de la police émise en 2018. Ces allégations sont à l’origine du chef 2 de la plainte.
Le client soutient n’avoir jamais discuté de cela avec l’intimé et ce dernier ne l’aurait jamais informé de ces transactions. L’annulation du contrat n’a été faite que deux ans après son émission, selon l’enquête menée par l’assureur. Les primes prélevées après la demande d’annulation et les sommes tirées du fonds de capitalisation de l’autre police ont été remboursées.
La preuve soumise au comité montre que l’intimé a procédé à la mise en vigueur du contrat de 2018 malgré les instructions contraires du client. Il a ensuite empêché l’annulation du contrat et en a retiré un avantage financier sous la forme de commissions pendant plus de deux ans.
Concernant la contrefaçon de la signature du même client sur plusieurs documents, dont les manquements sont reprochés au chef 3, le comité souligne qu’en agissant ainsi, l’intimé a substitué sa volonté à celle du consommateur et a créé une apparence trompeuse quant à son consentement. Une telle conduite est incompatible avec l’obligation de probité prévue à l’article 35, ajoute le comité.