La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a rendu une décision en faveur d’une assurée dont la résidence a été endommagée par un incendie, refusant à l’assureur le sursis de l’instance qu’il réclamait et déclinant également sa demande visant à contraindre l’assurée à produire une preuve de sinistre plus détaillée.
Lorsque la résidence de Denise Bernard, à Saint-Arthur, au Nouveau-Brunswick, a été endommagée par un incendie en mai 2023, sa preuve de sinistre n’était pas accompagnée d’un inventaire. Mme Bernard a reconnu que cette preuve de sinistre était incomplète et a ensuite retenu les services d’un expert en sinistre pour l’aider à présenter sa réclamation.
Dans le cadre de ses démarches pour produire une nouvelle preuve de sinistre conforme, l’assurée a demandé à son assureur, La Personnelle, compagnie d'assurance (La Personnelle), divers documents, notamment le rapport sur la cause et l’origine de l’incendie, toutes les photographies disponibles et les estimations. La Personnelle a refusé de communiquer la plupart des documents demandés.
« Mme Bernard a soutenu qu’elle ne pourrait pas présenter une preuve de sinistre achevée et conforme sans les documents demandés, ce qui a abouti à une impasse », indique le jugement. « L’avocat de Mme Bernard a indiqué qu’elle n’aurait pas d’autre choix que d’intenter une poursuite afin d’obtenir les documents demandés. »
Lorsque Mme Bernard a intenté son recours, elle réclamait une indemnité pour les dommages subis par sa résidence et son contenu. La Personnelle a contesté l’action, soutenant qu’elle n’avait jamais refusé la réclamation et qu’elle avait été empêchée de mener une enquête complète sur le sinistre.
Dans ses observations écrites, l’avocat de La Personnelle cite une référence juridique selon laquelle la question de savoir si une preuve de sinistre est aussi complète qu’il est raisonnablement possible de l’être dépend des circonstances. « Autrement dit, c’est propre à chaque cas », écrit-il.
« En réponse à la motion, Mme Bernard a souscrit un affidavit, daté du 19 janvier 2025. Elle y déclare qu’elle ne connaît pas l’ampleur des dommages à sa maison et à son contenu parce qu’elle a été avisée par l’entrepreneur de l’assureur que les lieux étaient dangereux et qu’elle ne devrait pas entrer dans la maison après l’incendie », poursuit le jugement. « Elle ne sait pas comment l’incendie a commencé; les fenêtres de sa maison ont été barricadées par des représentants de La Personnelle. » Son affidavit précise également qu’elle a rempli la preuve de sinistre en 2023 au meilleur de ses connaissances et que ses propres experts en sinistre lui ont confirmé la nécessité d’obtenir les documents supplémentaires demandés à La Personnelle.
Aucune obligation de divulguer le dossier d’enquête
Bien que le juge ait donné raison à La Personnelle en concluant qu’aucune disposition de la Loi sur les assurances de la province ni de la police d’assurance n’oblige l’assureur à divulguer d’office l’ensemble de son dossier d’enquête à l’assurée, il souligne également que le juge saisi de la requête n’avait rendu aucune ordonnance en ce sens.
« Contrairement à l’argument soulevé dans l’appel reconventionnel, le juge saisi de la motion n’a pas ordonné à La Personnelle de divulguer les documents demandés à Mme Bernard. Il a simplement refusé d’ordonner à cette dernière de présenter une preuve de sinistre plus détaillée, car elle avait besoin de documents additionnels de la part de l’assureur pour ce faire », écrivent les juges.
Au terme de cette affaire, qui portait notamment sur la compétence de la Cour et sur les différences entre un avis de requête et un avis de demande, l’appel de Mme Bernard contre la décision l’obligeant à se soumettre à un interrogatoire sous serment par l’assureur a été accueilli. L’appel incident de La Personnelle, qui contestait les décisions relatives à la preuve de sinistre et au sursis de l’instance, a été rejeté. La Personnelle a été condamnée à verser 2 500 $ en dépens.
« La preuve, à mon avis, était suffisante pour permettre au juge saisi de la motion de tirer la conclusion qu’il a tirée, et il convient de faire preuve de retenue à l’égard de sa conclusion, peu importe comment notre Cour aurait pu évaluer la même preuve. Il n’y a pas d’erreur manifeste et dominante. Je rejetterais donc l’appel reconventionnel pour ce qui est de la preuve de sinistre », concluent les juges.