Le 28 avril dernier, après avoir reconnu sa culpabilité aux cinq chefs de la plainte, Mélissa Savard (certificat no 173 951) a été condamnée à des amendes totalisant 10 000 $ et à plusieurs réprimandes par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages

La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties. L’intimée, qui est aussi condamnée au paiement des déboursés, était inscrite comme représentante en assurance de dommages des particuliers pour une agence établie à Lévis au moment des faits. Ceux-ci ont eu lieu en novembre et décembre 2018. 

Les trois premiers chefs sont reliés à deux assurés dans le cadre de l’émission d’un contrat d’assurance automobile (chef 1a) et d’un autre en assurance habitation (chef 1 b). Dans ces deux cas, l’intimée n’a pas obtenu préalablement le consentement des assurés à la suite d’une soumission effectuée par le truchement d’un comparateur d’assurance.

Ces manquements contreviennent à l’article 19 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. Elle est punie par une première amende de 3 000 $ pour le chef 1a et de 2 000 $ pour le chef 1b. 

Même si elle ne disposait pas des renseignements nécessaires sur les dates exactes d’échéance des contrats en vigueur, elle a requis l’émission des contrats auprès de l’assureur, ce qui contrevient à l’article 37 (1) du Code de déontologie. Le comité lui impose une amende de 2 000 $ pour les chefs 2a et 2 b. 

L’intimée est punie par une amende de 2 000 $ pour avoir omis de noter avec exactitude les conversations téléphoniques avec les assurés, la teneur des conseils et des explications de même que les instructions reçues et les décisions prises (chef 3). Cette infraction est proscrite par l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome

Ensuite, l’intimée a fait émettre un contrat d’assurance automobile pour des assurés, malgré le fait que ceux-ci n’avaient pas l’intention d’y souscrire (chef 4). Pour cette dérogation à l’article 19 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, elle est punie par une amende de 2 500 $. 

Enfin, l’intimée a causé un découvert d’assurance à l’assurée lors de l’émission d’un contrat d’assurance automobile qui s’échelonnait sur une période erronée (chef 5). Pour cette contravention à l’article 37 (1) du Code de déontologie, le comité lui impose une amende de 3 500 $. 

Les amendes totalisaient ainsi 17 000 $. Conformément au principe de la globalité des sanctions, le comité réduit le montant global des amendes à une somme de 10 000 $. L’amende est remplacée par une réprimande pour les chefs 1 b, 2 b et 3. 

Le sommaire des faits 

La plaignante a déposé, avec le consentement de l’intimée, un sommaire des faits qui résume le contexte des infractions. L’intimée a démissionné de l’agence en juillet 2019, ce qui a incité l’entreprise à transmettre une demande de retrait à l’Autorité des marchés financiers. Par la suite, l’agence a transmis une lettre dénonçant certains manquements commis par l’intimée. 

Dans le cas de l’assuré M.D., il n’a jamais configuré son espace client et n’a jamais accédé aux documents versés par l’assureur pour les polices émises à la fin de novembre 2018, incluant un rappel pour retard de paiement fait en juin 2019. Ce n’est qu’au moment de la réception d’un courrier recommandé en juillet 2019 que l’assuré a découvert l’existence des contrats. 

Pour le chef 4, l’intimée appelle l’assuré M.P. à la suite d’une soumission effectuée par le client via ClicAssure pour une assurance habitation. Elle propose d’évaluer la possibilité d’ajouter les voitures et de « réserver les prix ». Insatisfait du prix jugé trop élevé, l’assuré confirme son intérêt pour l’assurance habitation, mais décline la proposition pour les voitures. 

Malgré cela, l’assureur a émis deux polices pour les véhicules dès le 1er décembre 2018. À la fin de février 2019, l’assuré communique avec l’assureur pour indiquer qu’il ne veut pas souscrire l’assurance automobile proposée. 

Pour le chef 5, où la police a été l’objet d’une soumission le 30 novembre 2018, l’assureur a émis la police pour la période couvrant le 30 novembre 2019 au 30 novembre 2020. Ce n’est qu’en septembre 2019 que l’assurée découvre l’erreur sur la date d’entrée en vigueur du contrat. 

L’intimée a témoigné devant le comité. Elle travaille désormais au sein d’un assureur et affirme être bien encadrée. Son manque d’expérience au moment des faits a été retenu comme une circonstance atténuante.