Le 14 juin dernier, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière a condamné David Veilleux (certificat no 133 951, BDNI no 1607941) à des amendes totalisant 30 000 $.
La plainte comprenait dix chefs d’accusation pour des actes commis ou des omissions ayant eu lieu de juillet à décembre 2013 concernant deux consommateurs de Sainte-Marie, dans la MRC de la Nouvelle-Beauce.
Lors de l’audition sur culpabilité tenue le 23 janvier dernier, où il était accompagné par Me Valérie Lemaire, M. Veilleux a reconnu sa culpabilité aux différents chefs de la plainte.
Le comité l’a immédiatement déclaré coupable des chefs 1 à 8 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants. L’intimé n’a pas procédé à l’analyse complète et conforme des besoins financiers de ces deux consommateurs.
À la demande des parties, le dossier a été remis au 30 mars 2023 pour la présentation de leurs recommandations sur la sanction et pour décider de la culpabilité de l’intimé quant aux chefs 9 et 10.
Pour ces deux chefs, l’intimé est accusé d’avoir omis d’agir en conseiller consciencieux auprès de ces mêmes consommateurs. L’infraction retenue est celle proscrite par l’article 12 du Code de déontologie de la Chambre.
Cet article indique que le représentant doit remplir son devoir de probité notamment en donnant à son client tous les renseignements nécessaires ou utiles. Il doit accomplir les démarches raisonnables afin de bien conseiller son client.
Le comité suspend de façon conditionnelle les procédures concernant les autres dispositions alléguées au soutien des chefs 9 à 10, en vertu du principe empêchant les condamnations multiples.
Pour la même raison et en considérant le fait que les infractions reprochées aux chefs 9 et 10 sont d’une gravité objective plus grande que celles des chefs 1 à 8, le comité ordonne la suspension conditionnelle des procédures pour ces huit chefs.
Les amendes
Une première amende de 10 000 $ lui est imposée au chef 9. Entre le 24 juillet et le 28 août 2013, l’intimé n’a pas agi en conseiller consciencieux en faisant souscrire des contrats sur la vie de M.C. auprès de l’assureur London Life.
L’intimé a répété la même infraction envers l’autre client entre le 16 août et le 3 décembre 2013, en lui faisant souscrire des contrats auprès du même assureur (chef 10). Une amende de 20 000 $ lui est imposée.
L’intimé a déjà été condamné par le comité de discipline de la Chambre à une amende de 12 000 $ en mai 2022, après avoir été déclaré coupable du seul chef de la plainte en décembre 2021. Les gestes reprochés ont eu lieu au printemps 2017.
La décision rendue le 14 juin fait par ailleurs état d’un autre antécédent disciplinaire remontant à 2002, où l’intimé avait été déclaré coupable de deux chefs et puni par autant de réprimandes. Il avait fait des représentations inadéquates à une consommatrice en 1999 et 2000, en plus d’avoir fait pression sur celle-ci dans le but qu’elle souscrive un produit financier particulier.
Les procureurs ont soumis au comité un exposé conjoint des faits qui fait état de la poursuite civile qui a suivi les infractions commises en 2013. Les consommateurs et leurs entreprises ont finalement réglé leur litige hors cour avec l’intimé. Le syndic de la Chambre est au courant des modalités de l’entente, mais le règlement demeure confidentiel.
Au paragraphe 38 de la décision, la procureure du syndic déclare que le fait que le règlement hors cour soit intervenu à la satisfaction des consommateurs est le principal facteur considéré par le syndic pour consentir à la recommandation sur la sanction présentée au comité.
Peu de détails
Comme la sanction est l’objet de la recommandation commune des parties et que le comité la juge raisonnable dans les circonstances propres au dossier, et comme l’intimé a reconnu sa culpabilité, la décision disciplinaire est avare de détails sur le contexte des infractions.
L’intimé comptait déjà près de 15 ans d’expérience au moment des gestes qui lui sont reprochés. Ces gestes sont d’une gravité importante, ajoute le comité.
La décision est rédigée par Me Claude Mageau, président du comité de discipline de la Chambre. Comme la condamnation de 2022 concernait des infractions ayant eu lieu en 2017*, donc ayant eu lieu après les faits dans le présent dossier, « le comité ne peut donc le retenir comme un antécédent disciplinaire ».
Pourtant, au paragraphe 29, le comité indique qu’il « doit aussi tenir compte » de la remise en question des façons de faire par l’intimé, en lien avec la condamnation rendue en 2022.
Le seul antécédent demeure celui de 2002 et, même s’il n’est pas considéré comme une récidive, l’une des infractions est de même nature que le comportement reproché dans l’affaire analysée en 2023. Le comité lui accorde une importance relative, car il remonte à plus de 20 ans.
De plus, le comité considère que l’absence d’analyse complète et conforme des besoins financiers des consommateurs pour les différents contrats, au sens de l’article 6 du Règlement, a entraîné le défaut de M. Veilleux d’agir en conseiller consciencieux au sens de l’article 12 du Code de déontologie. Il n’a pas suggéré aux consommateurs un produit qui ne leur convenait pas, comme c’était le cas dans les décisions soumises par les procureures des parties.
*Au paragraphe 25 de la décision du 14 juin, il est indiqué 2013, mais les deux décisions reliées à cette autre plainte concernent bel et bien des faits remontant au printemps 2017.