Le 8 novembre dernier, après avoir reconnu leur culpabilité aux différentes plaintes les concernant, deux courtières ont été condamnées à payer des amendes par le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages.
Elizabeth-Noemy Maravilla-Parada (certificat no 208 582) et Nathalie Sasseville (certificat no 130 335) ont été condamnées à des amendes respectives de 3 000 $ et de 4 000 $.
Les deux intimées étaient représentées par le même procureur, mais la première était absente lors de la vidéoconférence durant laquelle le comité a entendu les plaintes. La sanction a été l’objet de la recommandation commune des parties.
La première intimée
On reprochait deux infractions à l’intimée Maravilla-Parada. En juin et juillet 2019, lors de l’approche de l’échéance du contrat d’assurance automobile des assurés, l’intimée a exercé ses activités de manière négligente (chef 1). Elle a notamment omis d’informer les consommateurs du changement d’assureur et des nouvelles conditions du contrat émis par le nouvel assureur.
L’intimée a ainsi contrevenu à l’article 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Elle est condamnée à une amende de 2 500 $ pour ce chef.
Puis, en juin et juillet 2019, toujours à l’approche de l’échéance du contrat d’assurance automobile des mêmes consommateurs, l’intimée a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels ou de nature confidentielle obtenus en divulguant au nouvel assureur les informations bancaires des assurés, et ce, à leur insu et sans leur consentement (chef 2). Ce geste contrevient à l’article 23 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. L’intimée est punie par une amende de 3 000 $ pour ce geste.
En considérant le principe de la globalité des sanctions, le comité substitue la sanction prévue au chef 1 et la transforme en réprimande, pour une sanction globale de 3 000 $. L’intimée Maravilla-Parada devra aussi payer 50 % des déboursés. Le comité prononce l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions alléguées au soutien de la plainte.
Comme le précise le comité dans sa décision, l’article 28 de la LDPSF prescrit au représentant de décrire le produit proposé au client en relation avec ses besoins, de lui préciser la nature de la garantie offerte et d’indiquer clairement au client les exclusions de garanties particulières compte tenu des besoins identifiés, s’il en est, et lui fournir les explications requises sur ces exclusions.
Mme Maravilla-Parada est courtière en assurance de dommages des particuliers depuis avril 2015 et elle est rattachée au cabinet Boomerang depuis février 2018.
La deuxième intimée
Quant à l’intimée Sasseville, entre mars et juillet 2019 lors d’une entente de transfert, elle a reconnu ne pas s’être assuré que les employés de Boomerang Assurances respectent les articles 23 et 24 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, soit d’obtenir le consentement des clients préalablement à la divulgation de leurs informations au nouvel assureur (chef 1).
Pour cette infraction à l’article 2 du Code de déontologie, l’intimée Sasseville est condamnée à une amende de 4 000 $.
Mme Sasseville est détentrice d’un certificat de courtier en assurance de dommages depuis avril 2013, après avoir été précédemment agente d’assurance de dommages durant trois ans, et agente en assurance de dommages des particuliers durant près de 11 ans. Elle a aussi détenu un certificat en assurance de personnes d’octobre 2010 à août 2017. Elle a été rattachée à de nombreux cabinets et assureurs.
Les faits
Le résumé factuel des faits soumis par la plaignante et approuvé par la partie intimée est simple. Mme Sasseville a fondé Boomerang Assurances en avril 2013, et elle en est la dirigeante. Les contrats que le cabinet fait souscrire à ses clients le sont par l’entremise de la bannière AssurExperts.
En janvier 2019, AssurExperts avise ses courtiers membres que l’assureur Royal & Sun Alliance (RSA) ne lui permet plus de renouveler les contrats en vigueur à partir de mai 2019. Le 15 mars 2019, le cabinet conclut une entente de transfert des contrats d’assurance en vigueur auprès de RSA avec un nouvel assureur, l’Unique assurances générales.
Mme Sasseville informe les courtiers de l’entente conclue de même que sur la procédure à suivre pour transférer les contrats venus à échéance vers le nouvel assureur. L’intimée Maravilla-Parada se voit alors assigner la tâche de procéder au transfert en priorisant les contrats en fonction de leur date d’échéance. La procédure écrite ne fait aucune mention de la nécessité d’obtenir au préalable le consentement du client avant d’inscrire les informations bancaires du client.
Les clients à l’origine de l’infraction mentionnée dans la plainte envers la première intimée ont signé leur contrat d’assurance auto en juillet 2017. Pour une raison inconnue, les informations saisies par l’intimée Maravilla-Parada dans le système informatique de Boomerang ne sont pas transmises au nouvel assureur.
L’intimée constate cette omission trois semaines plus tard et transmet les données bancaires au nouvel assureur. Elle n’effectue aucune démarche auprès des assurés.
Une semaine plus tard, un autre courtier de Boomerang contacte la dame du couple d’assurés. Celle-ci avise le courtier qu’elle n’a pas reçu son renouvellement de contrat et qu’elle se prépare à partir en vacances. À leur retour, les assurés avisent le cabinet que le renouvellement est arrivé très tard et qu’il comporte une bonne augmentation de leur prime. Le 1er août 2019, l’intimée Sasseville a déplacé le risque chez un autre assureur, avec une protection moins étendue et une prime réduite à la satisfaction des assurés.