Le courtier d’assurance de dommages Louis Cyr constate que, lorsque le règlement de la réclamation tarde à se faire, le refus de l’assureur à fournir le rapport de l’expert en sinistre à l’assuré « crée une suspicion inutile ».
« Dans un litige entre deux parties, chacune d’elles a le droit de réserver son expertise pour préparer son dossier. Mais est-ce que l’assuré et l’assureur sont deux parties? Est-ce que l’assureur n’a pas fait enquête pour et au nom de l’assuré? », dit-il lors de la session tenue sur l’expertise en règlement de sinistre à la Journée de l’assurance de dommages, organisée par les Éditions du Journal de l’assurance.
Selon lui, l’assuré souffre alors d’un déficit informationnel. « Donnez-lui son rapport pour qu’il comprenne », lance M. Cyr. Si le courtier est appelé à intervenir, il se résigne à dire à son client qu’il doit payer son propre expert pour obtenir un rapport sur les circonstances du sinistre, car le courtier lui-même n’a pas le droit de voir le document commandé par l’assureur.
Louis Cyr souligne qu’ailleurs, notamment en Ontario, l’expert en sinistre à l’emploi d’un assureur n’est pas régi par le même code de déontologie que les professionnels qui agissent chez les cabinets indépendants. Cela évite à l’expert en sinistre de l’assureur d’avoir à choisir entre garder son emploi ou représenter adéquatement l’assuré. « C’est un conflit de loyauté énorme que je ne voudrais pas avoir à vivre », dit-il.
En France, à la suite d’une perte totale, l’assureur est obligé d’offrir les services d’un expert en sinistre externe à l’assuré et qui n’est là que pour surveiller les intérêts du sinistré. « Ça fait disparaître la suspicion dont je parlais tantôt », ajoute Louis Cyr.
Dans la très grande majorité des cas, l’assureur verse les montants prévus à la police et il ne se trompe pas dans ses calculs, précise le courtier, mais l’assuré ne le croit pas, en raison de sa méconnaissance du contenu de la police.
Accès à l’information
Les principes avancés par l’assureur pour refuser de transmettre ce rapport d’expertise, comme le secret professionnel ou le privilège relatif au litige, sont invoqués dans les décisions rendues par la Commission d’accès à l’information (CAI) du Québec touchant une compagnie d’assurance.
Deux décisions ont été rendues en 2026 par la CAI pour trancher un litige entre le consommateur et son assureur concernant la transmission de l’information contenue dans le dossier de réclamation, selon les recherches du Journal de l’assurance.
Dans une décision rendue le 19 janvier 2026 où la Commission analyse la demande de révision de Steven Ladouceur dans deux demandes d’accès à l’information faites auprès de Desjardins Assurances générales, l’assureur a d’abord exprimé son refus de transmettre une partie des documents demandés au motif que leur divulgation risquerait d’avoir un effet sur une procédure judiciaire.
Lors d’une audience tenue le 26 mai 2023, l’entreprise indique que certains documents ont été refusés parce qu’ils sont protégés par le privilège relatif au règlement du litige et contiennent des renseignements personnels. La CAI souligne que plusieurs centaines de pages de documents ont été transmises au demandeur et que 66 documents en litige ont été déposés confidentiellement par l’assureur. La CAI conclut que l’entreprise avait effectué un repérage sérieux et complet afin de repérer les documents en lien avec les demandes d’accès. La Cour supérieure du Québec doit entendre le litige sur l’indemnité.
En lisant la décision de la CAI, on note que chez Desjardins, seuls les appels des agents, des experts en sinistre et des employés chargés de traiter les plaintes sont enregistrés. Les appels des estimateurs et des directeurs en indemnisation ne le sont pas, tout comme les appels faits à partir d’un cellulaire.
Par ailleurs, dans une autre décision rendue le 19 janvier 2026, la CAI examine la mésentente entre Marc-Étienne Blanc et La Personnelle, Assurances générales. Le sinistre a eu lieu le 29 juin 2023. Dès le 19 juillet 2023, l’expert en sinistre informe le demandeur que le sinistre ne sera pas indemnisé. Le véhicule endommagé aurait subi un bris causé par l’usure, selon l’assureur, alors que le mécanicien du consommateur dit le contraire.
Encore une fois, le privilège relatif au litige est invoqué par l’assureur pour refuser la demande d’accès à l’information. Le document demandé, qui contient le raisonnement de l’expert pour nier la couverture d’assurance, est au cœur du différend entre les parties. La CAI conclut que ce document relève du privilège relatif au litige et réitère qu’il n’est pas accessible au demandeur.
Enfin, dans une décision plus récente, la CAI refuse d’examiner la mésentente entre l’assurée Rossitza Gueorguieva et Intact Assurance. La demanderesse reçoit un avis de non-conformité de la Ville de Montréal concernant la détérioration de la brique sur les murs extérieurs et arrière de l’immeuble. L’assurée fait une demande d’indemnisation, en soutenant que les dommages sont reliés aux frottements répétés de l’arbre situé sur le terrain voisin. L’assureur nie la couverture. L’expert en sinistre de l’assureur a mandaté un collègue ingénieur pour obtenir son opinion professionnelle sur l’état de l’édifice. L’ingénieur confirme par courriel que les dommages ont plutôt été causés par la détérioration graduelle de l’immeuble.
L’assureur refuse de divulguer le contenu de l’opinion de l’ingénieur, car cette information est protégée par le secret professionnel de l’ingénieur, de même que par le privilège relatif au litige. Dans sa décision rendue le 18 mai dernier, la CAI donne raison à Intact et confirme que le document relève du secret professionnel. Elle ne se prononce pas sur l’autre moyen soulevé par Intact pour refuser de transmettre l’information.
Cet article est un Complément au magazine de l'édition de juin 2026 du Journal de l'assurance.