Condamnée par la Cour du Québec à une amende de 5 000 $ en février 2025, Fanny Lévesque conteste la sanction qui lui a été imposée par la juge de paix magistrat Geneviève Claude Parayre à la demande de l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui avait émis un constat d’infraction. Dans sa décision du 19 juin 2026, la Cour d’appel du Québec autorise la requérante à déposer sa demande d’appel.

Les faits remontent à l’hiver 2023, lorsque Mme Lévesque tente d’obtenir son certificat dans la discipline de l’assurance de dommages auprès de l’Autorité. Or, celle-ci lui intente une poursuite pénale en octobre 2023 pour avoir fourni une fausse attestation d’équivalence de scolarité avec sa demande.

En première instance, la défenderesse fait alors valoir que la poursuite de l’Autorité est abusive, puisqu’elle l’avait déjà informée que sa demande ne pouvait être étudiée, celle-ci étant incomplète, et que le dossier allait être fermé si elle ne fournissait pas les documents demandés avant le 5 mai 2023. Ces pièces n’ont d’ailleurs pas été produites.

La demande était appuyée par une attestation d’équivalence de niveau de scolarité (AENS) de cinquième année au secondaire. Or, l’analyste de l’Autorité estimait que le document était un faux.

Toujours en première instance, le tribunal réfute l’argument de la défenderesse sur le caractère abusif de la procédure. L’infraction reprochée est de responsabilité stricte et le manquement a eu lieu au moment où la fausse AENS a été jointe à la demande, et non au moment où la demande a été analysée, fait valoir la juge.

La requérante est déclarée coupable. Le jugement initial est daté du 28 janvier 2025, mais il a été rectifié par un nouveau jugement le 18 février 2025.

Premier appel

Mme Lévesque porte ce jugement en appel devant de la Cour supérieure du Québec en vertu des articles 270 et suivants du Code de procédure pénale.

Le 15 avril 2026, la juge Céline Legendre de la Cour supérieure du Québec refuse de revoir le jugement de première instance, car elle estime que la juge de paix n’a commis aucune erreur révisable.

La juge Legendre ne retient pas l’argument de la requérante selon lequel le tribunal « aurait commis une erreur en tirant des conclusions factuelles au moyen du formulaire de plaidoyer de non-culpabilité complété par la requérante et la preuve de signification en main propre, documents qui se trouvaient au dossier de la Cour, mais qui n’aurait pas été discuté lors du procès ».

Devant la Cour d’appel, Mme Lévesque demande l’autorisation d’appeler du jugement du tribunal en faisant valoir divers moyens en droit en se basant sur l’article 291 du Code de procédure pénale.

Elle reproche notamment à la Cour supérieure d’avoir omis de déterminer si l’article 469.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF) s’appliquait à l’affaire, étant donné que l’attestation était devenue inutile après la fermeture du dossier.

Dans le procès-verbal de la décision du 19 juin 2026 rendue par la juge Judith Harvie, la Cour d’appel accueille la requête en autorisation d’appel. Comme il s’agit d’un deuxième niveau d’appel, les critères requis par l’article 291 du Code sont exigeants, précise la juge Harvie. Elle estime que ces critères ont été atteints par la requérante.

La partie appelante devra déposer ses arguments au plus tard le 17 juillet 2026. L’Autorité disposera d’un mois supplémentaire pour déposer ses propres arguments. Une audience de 60 minutes sera tenue par un trio de juges de la Cour d’appel, à une date qui sera à déterminer.